Article 992-2 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1982
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Version01/02/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L713-7, Code rural - art. L713-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est créé par : Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 3 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article 992 ou de la durée considérée comme équivalente, en application du dernier alinéa de cet article, donnent lieu à une majoration de :
25 p. 100 pour les huit premières heures ;
50 p. 100 pour les heures suivantes.
Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 1 février 2000

Commentaire1


Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 31 mai 2000, 98-42.291, Inédit
Cassation partielle

[…] l'arrêt attaqué énonce que M. X…, qui se fonde sur les bulletins de salaire qu'il produit lui-même et dont il ne conteste donc pas les mentions relatives aux heures travaillées, ne peut donc reprocher à son employeur une quelconque carence dans l'administration de la preuve ; qu'aux termes de l'article 992-2 du Code rural, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée à 39 heures, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration ; […]

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  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Hebdomadaire·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Paiement·
  • Licenciement·
  • Preuve·
  • Ouvrier agricole·
  • Horaire

2Conseil constitutionnel, décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000, Loi relative à la réduction négociée du temps de travail
Non conformité

[…] 74. Considérant qu'il convient, pour les mêmes raisons, de déclarer contraires à la Constitution, au premier alinéa du I de l'article 992-2 du code rural, dans sa rédaction issue du V de l'article 33 de la loi déférée, les mots : « effectuées dans les entreprises ou exploitations où la durée collective de travail est inférieure ou égale à la durée légale fixée par l'article 992, ou à la durée considérée comme équivalente, », ainsi que les deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce I ;

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  • Salarié·
  • Accord·
  • Entreprise·
  • Constitution·
  • Durée du travail·
  • Temps de travail·
  • Sénateur·
  • Cotisations sociales·
  • Principe d'égalité·
  • Député

3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 6 avril 2007, n° 06/01073
Confirmation

[…] en retenant notamment pour les heures supplémentaires qu'il n'existait pas de convention de forfait, que l'examen des demandes ne pouvait porter que sur la période courant à compter du 9 novembre 2000 compte tenu de la prescription quinquennale, et qu'il résultait des bulletins de salaire à compter du 1 er décembre 2001 que le salarié avait bien été payé pour ses heures supplémentaires sur la base de 32 heures à 25 % correspondant aux 8 premières heures hebdomadaires correspondant à l'article L 213-5 du Code du travail et à l'article 992-2 du Code rural, le surplus étant payé à 50 %, les bulletins de salaire attestant d'autre part, pour la période du 9 novembre 2000 au 1 er décembre 2001, […]

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  • Démission·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Salarié·
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  • Conseil·
  • Congé
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