Article 993 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

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Version04/01/1990
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Version21/12/1993
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Version14/06/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L713-9, Code rural L713-10, Code rural - art. L713-9 (M), Code rural - art. L713-10 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est créé par : Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 4 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures.
Dans tous les établissements énumérés au 7° de l'article 1144, qui n'ont pas une activité de production agricole, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2, ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites heures.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.
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Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 4 janvier 1990

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Les périodes de congé payé, les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du présent code et par l'article 993-1 du Code Rural, les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122­25 à L. 122­30 et les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, sont considérées comme périodes de travail effectif. […] Partie réglementaire (Articles R1111­1 à R8323­1) Troisième partie : Durée du travail, salaire, […]

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M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 septembre 1990

. - Les dispositions de la loi no 90-9 du 2 janvier 1990 relatives au repos compensateur des heures effectuees au-dela du contingent annuel des heures supplementaires prevu par l'article 993-2 du code rural ont ete etendues au secteur agricole par une modification de l'article 993 du code rural en son alinea 3 dont le champ d'application, issu de l'ordonnance no 82-109 du 30 janvier 1982, reste inchange et comprend les seuls etablissements enumeres au 7o de l'article 1144 du code rural qui n'ont pas une activite de production agricole. […] Ces nouvelles dispositions ne concernent donc pas les salaries travaillant dans le secteur de la production agricole qui, eux, […]

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M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 19 mars 1990

En effet, l'article 2 de cette loi, qui modifie le troisieme alinea de l'article 993 du code rural, ne s'applique pas aux etablissements qui ont une activite de production agricole. Ceux-ci sont donc regis par un regime derogatoire. […] Reponse. - Les modifications introduites dans l'article 993 du code rural par la loi no 90-9 du 2 janvier 1990 au sujet du taux du repos compensateur pour les heures supplementaires effectuees au-dela du contingent reglementaire sont sans influence sur le champ d'application de cette mesure lequel comprend effectivement, selon la definition retenue par l'ordonnance no 82-109 du 30 janvier 1982, les etablissements enumeres au 7o de l'article 1144 du code rural qui n'ont pas une activite de production agricole.

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 18 février 2009, n° 08/01153
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 993-2 du Code rural (ancien), devenu l'article L 713-11 du Code rural, a été fixé par décret du 24 février 1982 à 130 heures par an, puis par décret du 4 décembre 2001 à 180 heures pour l'année 2002 et par décret du 15 octobre 2002 à 180 heures pour l'année 2003; que pour le calcul du contingent, étaient prises en compte en 2000 et 2001, les heures effectuées au-delà de 39 heures, en 2002, les heures effectuées au-delà de 37 heures et, en 2003, les heures effectuées au-delà de 36 heures;

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  • Cheval·
  • Heures supplémentaires·
  • Travail·
  • Repos compensateur·
  • Salarié·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Jour férié·
  • Congé·
  • Indemnité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1995, 91-45.845, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et d'avoir refusé de lui accorder un bulletin de paye rectificatif, alors, selon les moyens, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, les articles 993 et suivants du Code rural, L. 212-5-1 et suivants du Code du travail et 1315, alinéa 2, du Code civil, et fait dépendre sa décision de celle relative aux heures supplémentaires et complémentaires ;

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  • Convention collective·
  • Jugement·
  • Pourvoi·
  • Intérêt légal·
  • Crédit agricole·
  • Demande·
  • Code du travail·
  • Textes

3Conseil d'Etat, Section, du 11 janvier 1978, 00242, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que l'article 992, alinea 1 er , du code rural, dans sa redaction issue de l'article 1 er de la loi no 74 – 1116 du 27 decembre 1974, fixe a quarante heures par semaine la duree du travail effectif des salaries agricoles et assimiles ; que, si l'article 993 autorise les heures supplementaires lorsqu'elles sont justifiees « par des travaux urgents et les necessites en »main d'oeuvre" , l'article 994 apporte a leur execution des limites auxquelles il ne peut etre deroge que dans les conditions fixees par decret en conseil d'etat ;

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  • Réglementation du travail en agriculture·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Validité des actes administratifs·
  • Décret en Conseil d'État·
  • Conditions du travail·
  • Décret du 26 mai 1975·
  • Violation de la loi·
  • Salariés agricoles·
  • Durée du travail
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