Article 994 du Code rural (ancien)

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Version01/02/1982
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Version01/02/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 48-401 1948-03-10 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L713-13, Code rural - art. L713-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 1982

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 74-1116 1974-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1974

Modifié par : Loi 71-1049 1971-12-24 art. 3 JORF 28 décembre 1971

Modifié par : Loi 75-1253 1975-12-27 art. 3 JORF 30 décembre 1975

Modifié par : Ordonnance 82-109 1982-01-30 art. 7 JORF 31 janvier 1982 en vigueur le 1er février 1982

L'exécution d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter à plus de quarante-six heures la durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, et à plus de quarante-huit heures la durée de travail au cours d'une même semaine.
A titre exceptionnel, pour certains types d'activités, dans certaines régions ou dans certaines entreprises, des dérogations applicables à des périodes déterminées peuvent être apportées à la limite de quarante-six heures fixée ci-dessus.
En outre, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser, pendant une période limitée, le plafond de quarante-huit heures fixé au premier alinéa du présent article, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Si les circonstances motivant les demandes de dérogation affectent au même moment des entreprises d'un même secteur, l'autorisation accordée peut concerner l'ensemble de ces entreprises.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel donnent leur avis sur ces dérogations. Cet avis est transmis à l'inspecteur des lois sociales en agriculture.
Toutefois, pour les entreprises et exploitations agricoles occupant des salariés définis aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° 9° et 10° de l'article 1144, ainsi que les établissements figurant au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-six heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs ; dans les mêmes entreprises, et exploitations et établissements, le plafond de soixante heures mentionné au troisième alinéa du présent article peut être dépassé à la condition que le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 février 1982
Sortie de vigueur le 1 février 2000

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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décisions7


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 9 septembre 2019, n° 18/00802
Infirmation partielle

[…] Les dépassements occasionnels des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail prévues par l'accord national du 23 décembre 1981 sur la durée du travail dans les exploitations et entreprises agricoles et l'article 994 du code rural intervenues justifient l'allocation d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

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  • Durée·
  • Heures supplémentaires·
  • Demande·
  • Rupture conventionnelle·
  • Salaire·
  • Requalification·
  • Code du travail·
  • Embauche·
  • Contrat de travail·
  • Titre

2Conseil d'Etat, Section, du 11 janvier 1978, 00242, publié au recueil Lebon
Annulation

[1], 66-02[1] Le Premier ministre était incompétent pour autoriser, par décret simple, l'exécution d'heures supplémentaires au delà des limites prévues par l'article 994 du code rural auxquelles il ne peut être dérogé que par décret en Conseil d'Etat. [2], 66-02[2] La durée maximale de travail par semaine et la durée maximale hebdomadaire moyenne fixées par l'article 994 du code rural devant être calculées en tenant compte de l'ensemble des heures de travail effectif fournies par les intéressés, le décret du 26 mai 1975 n'a pu légalement prévoir que les heures supplémentaires effectuées pour certains travaux ou pour des travaux urgents n'entreraient pas en compte pour le calcul de l'une ou de l'autre de ces durées maximales de travail.

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  • Réglementation du travail en agriculture·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Validité des actes administratifs·
  • Décret en Conseil d'État·
  • Conditions du travail·
  • Décret du 26 mai 1975·
  • Violation de la loi·
  • Salariés agricoles·
  • Durée du travail

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1966, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et sur le quatrieme moyen, tire de la violation de la loi du 21 juin 1936, de celle du 25 fevrier 1946, des articles 994, 996, du code rural, ainsi que de l'arrete prefectoral du 22 septembre 1947 pour non-pertinence de motifs et manque de base legale ;

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  • Délai-congé faute du salarié·
  • Preuve des heures de travail·
  • Constatations suffisantes·
  • Dimanches et jours feries·
  • Fautes professionnelles·
  • Travail réglementation·
  • Blessures aux animaux·
  • Faute de l'employeur·
  • Attitude du salarié·
  • Contrat de travail
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