Article 996 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version29/12/1974
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Version31/12/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 48-401 1948-03-10 art. 5

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L713-4, Code rural - art. L713-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 48 (V) JORF 31 décembre 1988

Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° Pour cause d'inventaire ;
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;
4° Pour cause de fête locale ou coutumière.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1966, Publié au bulletin
Rejet

[…] Et sur le quatrieme moyen, tire de la violation de la loi du 21 juin 1936, de celle du 25 fevrier 1946, des articles 994, 996, du code rural, ainsi que de l'arrete prefectoral du 22 septembre 1947 pour non-pertinence de motifs et manque de base legale ;

 Lire la suite…
  • Délai-congé faute du salarié·
  • Preuve des heures de travail·
  • Constatations suffisantes·
  • Dimanches et jours feries·
  • Fautes professionnelles·
  • Travail réglementation·
  • Blessures aux animaux·
  • Faute de l'employeur·
  • Attitude du salarié·
  • Contrat de travail
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