Article 1000-5 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1966
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Version02/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L719-1, Code rural - art. L719-1 (V)

Entrée en vigueur le 27 décembre 1966

Est créé par : Loi 66-958 1966-12-26 art. 1 JORF 27 décembre 1966

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les employeurs sont tenus d'autoriser leurs salariés à se rendre aux convocations des organismes chargés de la médecine du travail agricole.
Les infractions aux dispositions du présent titre et des décrets pris pour son application sont constatées dans des procès-verbaux, par les inspecteurs et contrôleurs des lois sociales en agriculture, concurremment avec les officiers de police judiciaire.
Il ne peut être donné suite aux procès-verbaux qu'après une mise en demeure écrite adressée au chef d'exploitation ou d'entreprise intéressé, le délai imparti ne pouvant être inférieur à un mois.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1966
Sortie de vigueur le 2 février 1995

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 11 juillet 1986, 44138, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] aux caisses de mutualité sociale agricole, ainsi que de l'absence d'organes représentatifs des salariés à l'égard desquels le médecin exerce sa mission lorsqu'il est engagé par une section de médecine du travail instituée au sein d'une caisse de mutualité sociale agricole, les auteurs du décret attaqué ont pu, sans méconnaître la portée de l'habilitation qui leur a été consentie par les dispositions de l'article 1000-1 du code rural et de l'article L.241-5 du code du travail, prévoir l'intervention du comité d'entreprise de ladite caisse préalablement à la nomination et au licenciement des médecins du travail engagés par une section de médecine du travail. [2], 42-02[2], […]

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  • Consultation préalable du comité d'entreprise de la caisse·
  • Statut des médecins du travail dans l'entreprise·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Mutualite sociale agricole·
  • Mutualite et coopération·
  • Conditions de travail·
  • Médecine du travail·
  • Travail et emploi·
  • Agriculture·
  • Conditions

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mai 1977, 76-10.614, Publié au bulletin
Rejet

La créance, portant sur les cotisations prévues à l'article 1000-1 dernier alinéa du Code rural et destinées à couvrir les dépenses de la médecine du travail en agriculture, que possède l'Association mutuelle agricole pour l'hygiène et la médecine du travail contre une entreprise débitrice, n'est pas née de l'infraction prévue par l'article 1 er du décret du 22 octobre 1968 et par l'article 1000-5 dernier alinéa du Code rural, en cas de non payement des cotisations, et qui n'est constituée qu'à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Etant, dès avant cette date, certaine et exigible, cette créance n'est pas éteinte par la prescription de l'action publique.

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  • Action en recouvrement·
  • Médecine du travail·
  • Prescription pénale·
  • Contrat de travail·
  • Action en justice·
  • Action civile·
  • Recouvrement·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Associations

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 novembre 1991, 90-84.863, Publié au bulletin
Cassation partielle

L'employeur est tenu, aux termes de l'article 1000-5 du Code rural, d'autoriser les salariés à déférer aux convocations des organismes chargés de la médecine du Travail agricole. L'abstention des salariés ne suffit pas à caractériser, à la charge de l'employeur, la contravention réprimée par l'article 1. 2° du décret n° 68-933 du 22 octobre 1968.

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  • Obligations de l'employeur·
  • Organisation du service·
  • Médecine du travail·
  • Régime spécial·
  • Agriculture·
  • Salarié·
  • Service médical·
  • Décret·
  • Infraction·
  • Employeur
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