Article 1002 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

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Version12/02/1985
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Version11/02/1994
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-04-05 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L723-2, Code rural L723-1, Code rural - art. L723-2 (M), Code rural - art. L723-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 février 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Décret n°85-192 du 11 février 1985 - art. 14 (Ab) JORF 12 février 1985

Dans leurs circonscriptions respectives départementales ou pluri-départementales, les caisses mutuelles d'assurances sociales agricoles, les caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et les caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles sont fusionnées dans des organismes uniques qui prennent la dénomination de caisse de mutualité sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité civile et régies par les articles 1235 du code rural et 1045 du code général des impôts. Elles sont chargées de la gestion des services antérieurement confiés aux caisses mutuelles d'allocations familiales agricoles et aux caisses mutuelles d'assurance vieillesse agricoles. Dans cette gestion, il ne pourra être apporté aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par ces caisses.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Le ministre peut déléguer ce pouvoir au commissaire de la République pour la région.
Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service de recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
a) Assurances sociales obligatoires ;
b) Prestations familiales ;
c) Assurance vieillesse agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, en outre, créer, une section d'action sanitaire et sociale et, après autorisation du ministre de l'agriculture, toute section dont la création paraîtrait nécessaire.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé de la liquidation et du recouvrement des cotisations dues par les professionnels de l'agriculture. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées. Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
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Entrée en vigueur le 12 février 1985
Sortie de vigueur le 11 février 1994
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Commentaire1


Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 5 mai 2003

L'article L. 723-1 du code rural (ancien 1002), modifié par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, a précisé que les caisses de mutualité sociale agricole sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. […] Dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi d'orientation agricole, […]

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Décisions39


1Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 15 janvier 2002, 01/440
Confirmation

Les caisses de mutualité sociale agricole, pour lesquelles la constitution en la forme de syndicat professionnel est une simple faculté aux termes de l'article 1235 du Code rural, ont pour seule obligation de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative leurs statuts et règlements intérieurs en vertu de l'article 1002, alinéa 3, du même Code, devenu les articles L. 723-1 et 2. […]

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  • Caisses de mutualité sociale agricole·
  • Personnalité morale de plein droit·
  • Assurance des non-salariés·
  • Personnalité morale·
  • Mutualité agricole·
  • Assurance des non·
  • Recouvrement·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Organismes

2Cour d'appel d'Angers, du 5 novembre 2001, 2000/00038
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] dire que la CMSA 49 a délibérément violé les formalités obligatoires de constitution et de modifications statutaires, ainsi que celles de déclaration en Mairie de son siège social, de ses organes de direction et d'administration, formalités qui lui étaient imposées sans alternative par les articles 1002 et 1235 du Code rural dans sa rédaction antérieure au 9 juillet 1999, dire que la CMSA 49 ne s'est pas davantage conformée aux obligations nouvelles de constitution qui lui sont imposées par les mêmes textes dans leur nouvelle rédaction, par voie de conséquence, dire que la CMSA 49 est dépourvue de personnalité morale, […]

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  • Caisses de mutualité sociale agricole·
  • Entreprise en difficulté·
  • Cessation des paiements·
  • Action en justice·
  • Personne morale·
  • Ouverture·
  • Capacité·
  • Mutualité sociale·
  • Syndicat professionnel·
  • Personnalité morale

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2001, 98-19.771, Inédit
Rejet

[…] ce dont il résultait qu'aucun médecin-conseil chef de service n'avait encore été recruté et qu'il y avait lieu de mettre la Caisse en demeure de le faire, le juge ne pouvait s'y refuser sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 5 du décret du 19 juin 1969, 3 du décret du 11 février 1985, 9 de la Convention collective des praticiens de mutualité sociale agricole du 13 février 1969 et les dispositions de son avenant du 14 février 1984, les articles L. 135-1 et L.135-5 du Code du travail ainsi que les articles 1001 et 1002 du Code rural ;

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