Article 1002 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1941-04-05 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L723-1, Code rural L723-2, Code rural - art. L723-1 (V), Code rural - art. L723-2 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 49 () JORF 10 juillet 1999

Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constitués et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles. Elles peuvent être autorisées à gérer des régimes complémentaires d'assurance maladie, maternité, invalidité et de vieillesse pour les personnes non salariées des professions agricoles, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole sont approuvés par l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Bousquet Danielle · Questions parlementaires · 5 mai 2003

L'article L. 723-1 du code rural (ancien 1002), modifié par la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, a précisé que les caisses de mutualité sociale agricole sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du code rural et du code de la sécurité sociale et des textes pris pour leur application. […] Dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi d'orientation agricole, […]

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Décisions39


1Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 15 janvier 2002, 01/440
Confirmation

Les caisses de mutualité sociale agricole, pour lesquelles la constitution en la forme de syndicat professionnel est une simple faculté aux termes de l'article 1235 du Code rural, ont pour seule obligation de soumettre à l'approbation de l'autorité administrative leurs statuts et règlements intérieurs en vertu de l'article 1002, alinéa 3, du même Code, devenu les articles L. 723-1 et 2. […]

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  • Caisses de mutualité sociale agricole·
  • Personnalité morale de plein droit·
  • Assurance des non-salariés·
  • Personnalité morale·
  • Mutualité agricole·
  • Assurance des non·
  • Recouvrement·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Organismes

2Cour d'appel d'Angers, du 5 novembre 2001, 2000/00038
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] dire que la CMSA 49 a délibérément violé les formalités obligatoires de constitution et de modifications statutaires, ainsi que celles de déclaration en Mairie de son siège social, de ses organes de direction et d'administration, formalités qui lui étaient imposées sans alternative par les articles 1002 et 1235 du Code rural dans sa rédaction antérieure au 9 juillet 1999, dire que la CMSA 49 ne s'est pas davantage conformée aux obligations nouvelles de constitution qui lui sont imposées par les mêmes textes dans leur nouvelle rédaction, par voie de conséquence, dire que la CMSA 49 est dépourvue de personnalité morale, […]

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  • Caisses de mutualité sociale agricole·
  • Entreprise en difficulté·
  • Cessation des paiements·
  • Action en justice·
  • Personne morale·
  • Ouverture·
  • Capacité·
  • Mutualité sociale·
  • Syndicat professionnel·
  • Personnalité morale

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mars 2001, 98-19.771, Inédit
Rejet

[…] ce dont il résultait qu'aucun médecin-conseil chef de service n'avait encore été recruté et qu'il y avait lieu de mettre la Caisse en demeure de le faire, le juge ne pouvait s'y refuser sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 3, 4 et 5 du décret du 19 juin 1969, 3 du décret du 11 février 1985, 9 de la Convention collective des praticiens de mutualité sociale agricole du 13 février 1969 et les dispositions de son avenant du 14 février 1984, les articles L. 135-1 et L.135-5 du Code du travail ainsi que les articles 1001 et 1002 du Code rural ;

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  • Service·
  • Mutualité sociale·
  • Syndicat·
  • Contrôle·
  • Médecin·
  • Recrutement·
  • Conseil d'administration·
  • Désignation·
  • Responsabilité·
  • Pourvoir
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