Article 1002-1 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version11/02/1994

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L723-3 (M), Code rural L723-3

Entrée en vigueur le 11 février 1994

Est créé par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 21 () JORF 11 février 1994

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
a) Assurances sociales des salariés ;
b) Prestations familiales ;
c) Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
d) Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés ;
e) Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
f) Action sanitaire et sociale ;
g) Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
Entrée en vigueur le 11 février 1994
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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