Article 1002-4 du Code rural (ancien)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L723-12, Code rural L723-11, Code rural - art. L723-11 (M), Code rural - art. L723-12 (M)

Entrée en vigueur le 11 février 1994

Est créé par : Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 21 () JORF 11 février 1994

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

I. - La caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles sont fusionnées à compter du 1er janvier 1994 en un organisme unique qui prend la dénomination de caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Les opérations entraînées par ce transfert, qui n'apporte aucune modification à l'affectation définitive des ressources attribuées à chacun des régimes précédemment gérés par lesdites caisses, bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1069 du code général des impôts.
II. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
a) De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
b) De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
- en apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole,
- en mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
c) D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
d) De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
e) De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
f) De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
g) De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.
III. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. A cette fin, elle communique au ministre chargé de l'agriculture des statistiques et lui soumet des propositions.
Elle est soumise aux dispositions applicables, en matière de gestion comptable et financière, aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole.
Les statuts de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 11 février 1994
Sortie de vigueur le 27 juillet 1994
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Décisions8


1CNIL, Délibération du 26 avril 1994, n° 94-029

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet pris pour son application ; Vu l'article 226-13 du nouveau code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel ; Vu les articles 1002-4, 1151, 1171 et 1244-3 du code rural ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985, relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole ;

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2CNIL, Délibération du 29 mars 1994, n° 94-022

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet pris pour son application ; Vu l'article 226-13 du nouveau code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel ; Vu l'article L. 1002-4 du code rural ; Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985, relatif à l'utilisation du Répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole ;

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3CNIL, Délibération du 21 juin 1994, n° 94-054

[…] Vu la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet pris pour son application ; Vu l'article 226-13 du nouveau code pénal relatif à l'atteinte au secret professionnel ; Vu l'article 1002-4 du code rural ; Vu les dispositions des lois n° 86-1307 du 29 décembre 1986 et n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; Vu les dispositions de la circulaire DSS/PFL/92/36 de la Direction de la Sécurité Sociale du 20 mars 1992 ;

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