Article 1003-5 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1959

Les références de ce texte après la renumérotation du 31 décembre 2003 sont les articles : Code rural - art. L731-7 (M), Code rural L731-7

Entrée en vigueur le 27 décembre 1959

Est créé par : Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 1959
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 juillet 2001

n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; que la loi de finances pour 1960, en insérant à cette fin un article 1003-4 au code rural, a déterminé la nature des recettes et des dépenses que comporte ce budget annexe ; qu'au nombre des dépenses figurent les versements au fonds de réserve régi par l'article 1003-5 du code rural ; que l'article 1003-6 du même code fixe les conditions 26 Chapitre II Des dispositions des lois de finances Article 34 Le contenu de la loi de finances de l'année Texte de l'ordonnance n° 59-2 Article 2 (al. 4), article 31 et article 1 er (al. 3 et 2) Observations - Cet important article énumère le contenu des 1 e et 2e parties, dans l'ordre des articles de la loi de finances. […] : Considérant que l'article 2 complète l'article 45 du règlement du Sénat par trois alinéas ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 91-302 DC du 30 décembre 1991, Loi de finances pour 1992
Non conformité

[…] 29. Considérant que le budget annexe des prestations sociales agricoles a été institué par l'article 58.I de la loi de finances pour 1960 n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; que la loi de finances pour 1960, en insérant à cette fin un article 1003-4 au code rural, a déterminé la nature des recettes et des dépenses que comporte ce budget annexe ; qu'au nombre des dépenses figurent les versements au fonds de réserve régi par l'article 1003-5 du code rural ; que l'article 1003-6 du même code fixe les conditions de règlement, en fin d'année, des excédents de recettes ou de dépenses ; qu'il est précisé que les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve ou, à défaut, par des avances du Trésor ;

 Lire la suite…
  • Budget annexe·
  • Loi de finances·
  • Télévision·
  • Donations·
  • Récepteur·
  • Redevance·
  • Solidarité·
  • Prestations sociales·
  • Constitution·
  • Recette
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).