Article 1003-8 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version22/12/1961

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L741-1 (V), Code rural - art. L731-10 (MMN), Code rural L731-10, Code rural L741-1

Entrée en vigueur le 22 décembre 1961

Est créé par : Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 61-1396 1961-12-21 art. 44 JORF 22 décembre 1961

Modifié par : Loi 60-1384 1960-12-23 art. 57 JORF 24 décembre 1960

Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles.
L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 1961
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 7 avril 1978, 01917, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur le moyen tire d'une pretendue retroactivite illegale des arretes attaques : considerant qu'en vertu des dispositions des articles 1003-4 et 1003-8 du code rural le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en recettes la fraction des cotisations dues par les assujettis affectees au service des prestations familiales et de l'assurance vieillesse des non salaries agricoles et que l'evaluation du produit des cotisations affectees aux depenses complementaires et leur emploi sont mentionnes a titre indicatif dans ce budget annexe ; qu'il resulte de l'ensemble des dispositions des articles 1062, […]

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  • Cotisations sociales agricoles- date de fixation·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Cotisations d'assurances sociales·
  • Assurances sociales agricoles·
  • Mutualite sociale agricole·
  • Application dans le temps·
  • Retroactivite légale·
  • Rj1 sécurité sociale·
  • Date de fixation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2000, 99-14.379, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise en demeure portant sur les cotisations dues au titre de l'année 1992, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la CMSA, plusieurs des cotisations, afférentes à l'année 1992, réclamées dans la mise en demeure litigieuse, n'étaient pas calculées sur une autre base que le revenu cadastral et ainsi totalement étrangères à l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1992, de sorte qu'elles restaient parfaitement exigibles malgré l'annulation de ce dernier par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1003-8, 1003-9, 1063, 1124 et 1142-25 du Code rural, ainsi que de l'article L.136-1 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Personnalité morale des caisses·
  • Capacité d'ester en justice·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Organismes·
  • Statut·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Agriculteur·
  • Cotisations

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 janvier 1998, 181847, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en majorant d'un montant fixé en valeur absolue le taux de la cotisation fixé en pourcentage par la première phrase, la deuxième phrase de l'article 23 du décret du 30 juillet 1996 précité a méconnu la règle d'assiette fixée par les dispositions législatives de l'article 1003-7-1-VII du code rural précitées ; que, si l'article 1003-8 du même code dispose que : « Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité agricole. […]

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  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Décret·
  • Frais de gestion·
  • Solidarité·
  • Annulation·
  • Fins de non-recevoir·
  • Montant·
  • Sociétés de personnes·
  • Salarié agricole
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