Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole
Article 1003-9 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 1959
Est créé par : Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 2000, 99-14.379, Inédit
[…] Attendu que la CMSA fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la mise en demeure portant sur les cotisations dues au titre de l'année 1992, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la CMSA, plusieurs des cotisations, afférentes à l'année 1992, réclamées dans la mise en demeure litigieuse, n'étaient pas calculées sur une autre base que le revenu cadastral et ainsi totalement étrangères à l'arrêté préfectoral du 20 octobre 1992, de sorte qu'elles restaient parfaitement exigibles malgré l'annulation de ce dernier par le Conseil d'Etat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1003-8, 1003-9, 1063, 1124 et 1142-25 du Code rural, ainsi que de l'article L.136-1 du Code de la sécurité sociale ;
Lire la suite…- Personnalité morale des caisses·
- Capacité d'ester en justice·
- Mutualité agricole·
- Agriculture·
- Organismes·
- Statut·
- Mutualité sociale·
- Sécurité sociale·
- Agriculteur·
- Cotisations