Article 1003-12 du Code rural (ancien)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L731-18 (Ab), Code rural L731-22, Code rural L731-21, Code rural L731-18, Code rural L731-20, Code rural L731-19, Code rural L731-16, Code rural L731-15, Code rural L731-17, Code rural L731-14, Code rural - art. L731-20 (Ab), Code rural - art. L731-17 (Ab), Code rural - art. L731-22 (Ab), Code rural - art. L731-21 (M), Code rural - art. L731-16 (V), Code rural - art. L731-15 (M), Code rural - art. L731-14 (M), Code rural - art. L731-19 (M)

Entrée en vigueur le 30 janvier 1993

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°93-121 du 27 janvier 1993 - art. 35 () JORF 30 janvier 1993

I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
II. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de leur somme.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
Pour le calcul de la moyenne des revenus, les déficits sont retenus pour un montant nul.
III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret :
1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;
2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.
IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
V. - A titre transitoire, les cotisations dues au titre de l'année 1990 seront calculées sur la base des revenus de l'année 1988 et les cotisations dues au titre de l'année 1991 seront calculées sur la base de la moyenne des revenus des années 1988 et 1989.
VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1993, l'option doit être formulée au plus tard le 31 mars 1993.
En cas de dénonciation de l'option, l'assiette des cotisations est constituée :
- la première année au cours de laquelle la dénonciation prend effet par les revenus professionnels tels que définis au présent article et se rapportant à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
- et l'année suivante pour ces revenus professionnels se rapportant aux deux années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Le chef d'exploitation ou d'entreprise peut ultérieurement exercer l'option prévue par le présent paragraphe une seule fois à l'issue d'une période minimale à compter de la dénonciation dont la durée est fixée par le décret prévu ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1993
Sortie de vigueur le 11 février 1994

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2018

[…] ................... […] Loi n° 2015-1268 du 14 octobre d'actualisation du droit des outre-mer - Article 7 3° Aux articles L. 154-2, […] calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003 - 12 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret. […] - Article 6 A compter du 1er janvier 1992, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée: « Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, […]

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M. Gérard Cornu, du group RPR, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 25 mai 2000

Dans le cadre du plan d'ensemble annoncé le 12 janvier par le Premier ministre, plusieurs mesures concernent spécifiquement les exploitations agricoles. […] Les taux habituels d'indemnisation du fonds national des calamités agricoles ont été majorés de 10 points pour tenir compte de l'importance du sinistre. […] Par conséquent, dès lors que les revenus exceptionnels résultant d'une indemnisation, y compris d'éventuelles plus-values à court terme, sont pris en compte pour la détermination du bénéfice fiscal, ils doivent également être pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales déterminée dans le cadre de l'article 1003-12 du code rural. […]

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Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 2000, 97-15.989, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité due par les « personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole » est calculée en pourcentage des « revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du Code rural » ; que, par suite, en déclarant l'article 1003-12 du Code rural applicable seulement en ses paragraphes I et III, à l'exclusion du paragraphe II, quand au surplus ce paragraphe II vise les « chefs d'exploitation » sans distinction, le Tribunal a violé les articles 1003-7-1-VI et 1003-12 du Code rural ;

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  • Chefs d'exploitation exclusivement·
  • Cotisations de solidarité·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
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  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Entreprise agricole·
  • Exploitation·
  • Solidarité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 2000, 98-12.686, Inédit
Rejet

[…] M. X… a transformé cette structure le 31 octobre 1991 en société à responsabilité limitée dont il est devenu gérant unique majoritaire non salarié ; qu'ayant prétendu bénéficier à ce titre, pour les cotisations sociales de l'année 1992, du régime d'assiette forfaitaire prévu par l'article 1003-12-III.2 du Code rural, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a réclamé ces cotisations conformément à l'assiette définie par l'article 1003-12-II du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, soit sur la moyenne de ses revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; […]

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  • Assurance des non-salariés·
  • Mutualité agricole·
  • Assurance des non·
  • Cotisations dues·
  • Agriculture·
  • Assiette·
  • Salariés·
  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Bénéfices agricoles

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 octobre 1995, 162301, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 63 de la loi du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social la cotisation due au régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles est composée de deux éléments, […] « le second calculé en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural » ; qu'en vertu de l'article 65 de la même loi ladite cotisation sera, au plus tard à la date fixée par cet article, […]

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  • Sécurité sociale·
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  • Décret·
  • Syndicat·
  • Profession·
  • Salariée·
  • Assurance maladie
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