Article 1003-12 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version25/01/1990
>
Version04/01/1992
>
Version30/01/1993
>
Version11/02/1994
>
Version02/02/1995
>
Version10/07/1999

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L731-18 (Ab), Code rural L731-16, Code rural L731-20, Code rural L731-22, Code rural L731-18, Code rural L731-17, Code rural L731-21, Code rural L731-15, Code rural L731-19, Code rural L731-14, Code rural - art. L731-22 (Ab), Code rural - art. L731-21 (M), Code rural - art. L731-19 (M), Code rural - art. L731-20 (Ab), Code rural - art. L731-17 (Ab), Code rural - art. L731-15 (M), Code rural - art. L731-16 (V), Code rural - art. L731-14 (M)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 68 (V) JORF 2 février 1995

I. - Sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles :
1° Les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
2° Les revenus provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
3° Les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, provenant d'une activité non salariée agricole au sens de l'article 1060, troisième (2°) à sixième (5°) alinéa, du code rural et soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts.
Les chefs d'exploitation agricole à titre individuel sont autorisés, sur option, à déduire des revenus mentionnés au 1° le montant, excédant l'abattement ci-après défini, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires. Cet abattement est égal à 4 p. 100 des revenus mentionnés au 1° diminués du revenu cadastral desdites terres et multipliés par un coefficient égal au revenu cadastral de ces dernières divisé par le revenu cadastral de l'ensemble des terres mises en valeur par l'exploitation. L'abattement est d'au moins 2 000 F.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts pour les terres mises en valeur par lesdites sociétés lorsque celles-ci sont inscrites à l'actif de leur bilan.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les chefs d'exploitation agricole peuvent opter pour la déduction ci-dessus, la durée de validité de cette option et les justificatifs qu'ils doivent fournir à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
II. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa du I ci-dessus ou, le cas échéant, de leur somme.
Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. Ils sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D du code général des impôts.
III. - L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans les conditions fixées par décret :
1° Lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence ;
2° Lorsque les personnes non salariées des professions agricoles ayant la qualité de gérants ou d'associés de sociétés ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu dans l'une des catégories mentionnées au paragraphe I du présent article.
IV. - En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, lorsque les revenus professionnels de chacun des coexploitants ou associés n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre les coexploitants ou associés au prorata de la participation de chacun d'eux aux bénéfices, telle qu'elle est déterminée par les statuts de la société ou, à défaut, à parts égales.
Si les revenus professionnels dégagés par les membres d'une même famille ayant la qualité de chefs d'exploitation ou d'entreprise et dirigeant des exploitations ou entreprises distinctes n'ont pas fait l'objet d'une imposition séparée, le montant total des revenus est réparti entre eux en fonction de l'importance respective de leur exploitation ou de leur entreprise dans des conditions définies par décret.
V. (paragraphe abrogé).
VI. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis à un régime forfaitaire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Au cours de la première année où ladite option prend effet, l'assiette des cotisations est constituée par la moyenne des revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont effectué l'option prévue ci-dessus lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles.
L'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer les revenus professionnels servant de base aux cotisations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II ou du 1° du III du présent article, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition peuvent, dans des conditions fixées par décret, opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels tels que définis au présent article et afférents à l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente ; pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont effectué l'option mentionnée à l'alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des membres non salariés des professions agricoles ou lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d'une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d'appréciation sur l'importance des revenus professionnels des assurés au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l'assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
Un décret détermine les conditions d'application des dispositions ci-dessus, notamment le délai minimal dans lequel les chefs d'exploitation ou d'entreprise doivent formuler l'option préalablement à sa prise d'effet, la durée minimale de validité de celle-ci, les conditions de sa reconduction et de sa dénonciation. Pour 1994, à titre exceptionnel, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles peuvent exercer l'option prévue au présent VI jusqu'au 30 avril 1994.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant dénoncé l'option ne peuvent ultérieurement demander l'application des dispositions prévues au présent VI.
VII - Jusqu'au 30 avril 1994, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles ayant exercé l'option prévue à l'article 13 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 ou à l'article 35 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 peuvent dénoncer ladite option à effet du 1er janvier 1994.
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont demandé à bénéficier des dispositions ci-dessus ne peuvent plus ultérieurement exercer l'option mentionnée au VI du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999

Commentaires74


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juin 2018

[…] ................... […] Loi n° 2015-1268 du 14 octobre d'actualisation du droit des outre-mer - Article 7 3° Aux articles L. 154-2, […] calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003 - 12 […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, elle verse à l'assurance vieillesse des personnes non salariées agricoles une cotisation de solidarité, calculée en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du code rural et dont le taux est fixé par décret. […] - Article 6 A compter du 1er janvier 1992, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 622-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée: « Toutefois, si l'activité agricole de cette personne n'est pas considérée comme son activité principale, […]

 Lire la suite…

M. Gérard Cornu, du group RPR, de la circonsciption: Eure-et-Loir · Questions parlementaires · 25 mai 2000

Dans le cadre du plan d'ensemble annoncé le 12 janvier par le Premier ministre, plusieurs mesures concernent spécifiquement les exploitations agricoles. […] Les taux habituels d'indemnisation du fonds national des calamités agricoles ont été majorés de 10 points pour tenir compte de l'importance du sinistre. […] Par conséquent, dès lors que les revenus exceptionnels résultant d'une indemnisation, y compris d'éventuelles plus-values à court terme, sont pris en compte pour la détermination du bénéfice fiscal, ils doivent également être pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales déterminée dans le cadre de l'article 1003-12 du code rural. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 2000, 97-15.989, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cotisation de solidarité due par les « personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole » est calculée en pourcentage des « revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12 du Code rural » ; que, par suite, en déclarant l'article 1003-12 du Code rural applicable seulement en ses paragraphes I et III, à l'exclusion du paragraphe II, quand au surplus ce paragraphe II vise les « chefs d'exploitation » sans distinction, le Tribunal a violé les articles 1003-7-1-VI et 1003-12 du Code rural ;

 Lire la suite…
  • Chefs d'exploitation exclusivement·
  • Cotisations de solidarité·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Redevables·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Entreprise agricole·
  • Exploitation·
  • Solidarité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 février 2000, 98-12.686, Inédit
Rejet

[…] M. X… a transformé cette structure le 31 octobre 1991 en société à responsabilité limitée dont il est devenu gérant unique majoritaire non salarié ; qu'ayant prétendu bénéficier à ce titre, pour les cotisations sociales de l'année 1992, du régime d'assiette forfaitaire prévu par l'article 1003-12-III.2 du Code rural, la Caisse de mutualité sociale agricole lui a réclamé ces cotisations conformément à l'assiette définie par l'article 1003-12-II du Code rural, dans sa rédaction issue de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990, soit sur la moyenne de ses revenus se rapportant aux trois années antérieures à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; […]

 Lire la suite…
  • Assurance des non-salariés·
  • Mutualité agricole·
  • Assurance des non·
  • Cotisations dues·
  • Agriculture·
  • Assiette·
  • Salariés·
  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Bénéfices agricoles

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 27 octobre 1995, 162301, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 63 de la loi du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social la cotisation due au régime d'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles est composée de deux éléments, […] « le second calculé en pourcentage déterminé par décret des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du code rural » ; qu'en vertu de l'article 65 de la même loi ladite cotisation sera, au plus tard à la date fixée par cet article, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Exploitant agricole·
  • Cotisations·
  • Protection sociale·
  • Décret·
  • Syndicat·
  • Profession·
  • Salariée·
  • Assurance maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).