Article 1004 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955
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Version03/01/1984
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Version31/12/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1949-06-08 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L723-15, Code rural - art. L723-15 (M)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1988

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 45 () JORF 31 décembre 1988

Les personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :
1° Le premier collège comprend :
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° à 11° de l'article 1144 ;
3° Le troisième collège comprend :
a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;
b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;
c) Les organismes agricoles mentionnés au 7° de l'article 1144.
Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 7 février 2000

Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1004 et 1019 du code du rural confient aux maires, sous le contrôle des préfets de département, la mise en oeuvre des opérations nécessaires au déroulement des élections de la mutualité sociale agricole. L'ouverture des bureaux de vote fait partie de la mission de service public des maires en qualité de représentant de l'Etat dans la commune. En application de l'article 1018 du code rural, le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire.

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M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 11 novembre 1999

Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1004 à 1019 du code rural confient aux maires, sous le contrôle des préfets de département, la mise en uvre des opérations nécessaires au déroulement des élections de la mutualité sociale agricole. L'ouverture des bureaux de vote fait partie de la mission de service public des maires en qualité de représentant de l'Etat dans la commune. En application de l'article 1018 du code rural, le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire.

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M. William Chervy, du group SOC, de la circonsciption: Creuse · Questions parlementaires · 28 mai 1987

-La caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (C.C.P.M.A.) est une institution de prévoyance complémentaire fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 1050 du code rural et du décret n° 53-503 du 21 mai 1953. […] les titulaires d'un avantage de vieillesse qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés ou des non-salariés agricoles, sont électeurs en application de l'article 1004 du code rural et éligibles suivant les dispositions de l'article 1015. […]

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Décisions12


1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 25 octobre 1989, 89-61.418, Inédit
Rejet

[…] violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant comme il l'a fait bien que le syndicat fût employeur de jardiniers et cotisât à ce titre à ladite caisse, le tribunal aurait violé les articles 1004 et 1144-6è du Code rural ; Mais attendu que le tribunal qui se réfère expressément à la requête par laquelle M. X… l'a saisi de son recours et en adopte les termes sans réserve, n'a pas méconnu les exigences des textes visés à la première branche du moyen ; Et attendu que le tribunal retient à bon droit que ne peuvent figurer sur la liste des électeurs du 3 e collège les propriétaires employant uniquement des jardiniers affectés à l'entretien de leur jardin d'agrément ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

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  • Mutualité sociale agricole·
  • Collègues électoraux·
  • 3ème collège·
  • Electeurs·
  • Élections·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 mars 1990, 89-61.507, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;. Sur le second moyen : Vu les articles 1004, 1005, 1007 et 1015 du Code rural ; Attendu que sont éligibles dans le deuxième collège électoral formé en vue des élections aux caisses de mutualité sociale agricole les électeurs âgés de dix-huit ans, appartenant à ce collège et domiciliés dans le canton ou le regroupement de cantons où ils sont candidats ; Attendu que pour rejeter le recours de M. Y… qui soutenait que la candidature dans le canton de Palinges de M. X…, domicilié dans le canton de Paray-le-Monial, était irrecevable, le tribunal retient qu'exiger d'un candidat qu'il réside dans le même canton que celui où il est candidat serait ajouter aux conditions limitativement énumérées par l'article 1015 du Code rural ;

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  • Élections professionnelles·
  • Mutualité sociale agricole·
  • Deuxième collège·
  • Agriculture·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Canton·
  • Candidat·
  • Collège électoral·
  • Tribunal d'instance

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 1990, 89-61.430, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Mais attendu que le jugement relève à bon droit qu'un concubin n'est pas un membre de la famille au sens de l'article 1004 du Code rural et qu'il ne peut être assimilé à un conjoint qui lui, dans certaines conditions, peut valablement être électeur (avant-dernier alinéa de l'article 1014 du Code rural) ;

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  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Protection sociale·
  • Exploitant agricole·
  • Mutualité sociale·
  • Conseiller·
  • Election·
  • Avocat général·
  • Doyen
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