Article 1006 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/10/1964
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Version03/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1949-06-08 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L723-17, Code rural - art. L723-17 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984

Les délégués communaux des premier et troisième collèges élisent dans leur sein six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deux délégués et deux suppléants pour le troisième.
Sont proclamés élus pour chacun des collèges, les délégués et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.
En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième collèges, les suppléants des délégués dont les fonctions ont pris fin sont appelés à prendre part à l'assemblée générale de la mutualité sociale agricole jusqu'aux élections cantonales suivantes.
A Paris et dans les villes divisées en arrondissements ou en cantons qui ne comprennent pas de communes suburbaines, les électeurs des premier et troisième collèges procèdent directement, par arrondissement ou par canton, à l'élection de six délégués cantonaux et six suppléants, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
Dans le cas du regroupement de l'ensemble des communes d'un canton, il est procédé à l'élection des délégués cantonaux et de leurs suppléants, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 25 mars 2002, 224055, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, contrairement aux allégations des requérants, la codification du premier alinéa de l'article 1259 du code rural ancien à l'article L. 761-6, qui prévoit que le taux des cotisations à la charge des employeurs et des salariés est fixé par décret, […] Considérant que c'est par une exacte application tant des articles 34 et 37 de la Constitution que des dispositions de la loi d'habilitation, que les auteurs de l'ordonnance attaquée ont pu ne pas reprendre à l'article L. 761-12 du code rural les dispositions fixant le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code local des assurances sociales et prévoir que ce taux est fixé, par voie réglementaire, […]

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  • A) article l·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Annulation de la disposition erronée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • 761-21 du code rural·
  • Absence en l'espèce·
  • Erreur matérielle·
  • B) conséquences

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 février 2000, 98-87.440, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du décret n° 53. 977 du 30 septembre 1953, violation des articles 2- 2 e de l'ordonnance 59-125 du 17 janvier 1959, 1006 du Code rural, 1315 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Appellation d'origine·
  • Vigne·
  • Replantation·
  • Partie civile·
  • Autorisation·
  • Viticulteur·
  • Infraction·
  • Fiscalité·
  • Agriculteur·
  • Qualités

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1975, 75-60.049, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisieme moyen, pris de la violation des articles 1004, 1006 et 1010 du code rural : attendu qu'il est enfin reproche au jugement attaque d'avoir annule l'election de bouissou comme delegue communal dans le troisieme college electoral de la mutualite sociale agricole du gers, au motif qu'il n'etait pas eligible dans ce college parce qu'il n'y etait pas electeur, alors que l'article 1010 du code rural exige seulement pour l'eligibilite, l'appartenance au college interesse, que boui ssou etait membre de ce college en vertu des dispositions de l'article 1004 du code rural et qu'il importait peu que, d'apres l'article 1006 du meme code dont les dispositions sont absolument distinctes, il n'y fut pas electeur, les regles du droit commun electoral n'etant pas applicables en la matiere;

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  • Président et membres du bureau de vote·
  • Conseil d'administration·
  • Sociétés mutualistes·
  • Mutualité agricole·
  • Qualité d'électeur·
  • 1) élections·
  • 2) élections·
  • Contestation·
  • Agriculture·
  • ) élections
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