Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration
Article 1011 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 12 () JORF 31 juillet 1987
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, comprenant vingt-cinq membres, est composé comme suit :
1° Vingt-trois membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour cinq ans, à raison de :
a) Dix administrateurs élus par les délégués du premier collège, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour ;
b) Huit administrateurs élus par les délégués du deuxième collège, au scrutin de liste selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, rature ou vote préférentiel et suivant l'ordre de présentation ;
c) Cinq administrateurs élus par les délégués du troisième collège à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au second tour.
2° Deux représentants des familles dont l'un relève du deuxième collège et l'autre du premier ou du troisième collège et qui sont désignés par l'union nationale des associations familiales sur la proposition des associations familiales rurales ; le mandat de ces deux administrateurs est également fixé à cinq ans.
3° Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.
Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protection sociale des salariés agricoles.
Les administrateurs centraux des premier et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant des familles qui appartient au premier ou au troisième collège forment le comité central de la protection sociale des non-salariés agricoles.
Commentaires • 3
En effet, cette situation est discordante avec celle de leurs collègues du régime général de sécurité sociale depuis la mise en application de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, articles 18 et 19, et du décret 85-466 du J.O. du 30 avril 1985, rendant obligatoire la présence d'un cadre parmi les représentants du personnel au sein des conseils d'administration de ces organismes. […] Cela suppose toutefois une modification partielle des articles 1009, 1010 et 1011 du code rural, qui ne peut être obtenue que par la voie législatives ; ce serait, au cas particulier, une procédure lourde.
Lire la suite…Pierre Ceccaldi-Pavard attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la discordance de situation qui est faite au personnel d'encadrement des caisses de mutualité sociale agricole par rapport à leurs collègues du régime général de sécurité sociale depuis la mise en application de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, articles 18 et 19, et du décret n° 85-466 du Journal officiel du 30 avril 1985, qui rend obligatoire la présence d'un cadre parmi les représentants du personnel au sein des conseils d'administration de ces organismes. […] Cela suppose toutefois une modification partielle des articles 1009, 1010 et 1011 du code rural, qui ne peut être obtenue que par la voie législatives ; ce serait, au cas particulier, une procédure lourde.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Vu la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance chômage ; Vu les dispositions du code du travail, en particulier ses articles L. 320, L. 324-10, L. 324-12 et L. 620-3 ; Vu les dispositions du code rural, en particulier ses articles 1011, 1052, 1094, 1137 et 1236 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret n° 93-755 du 29 mars 1993 relatif à la déclaration préalable à l'embauche prévue aux articles L. 320 et L. 620-3 du code du travail et modifiant ce code (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) ;
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu les dispositions du code rural, en particulier ses articles 1011, 1052, 1094, 1137 et 1236 ; Vu les projets d'acte réglementaire des Caisses Centrales de Mutualité Sociale Agricole ; Après avoir entendu Monsieur André PERDRIAU en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;
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3. CNIL, Délibération du 10 novembre 1992, n° 92-125
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu son décret d'application n° 78-774 du 17 juillet 1978 ; Vu les dispositions du code rural, en particulier ses articles 1011, 1052, 1094, 1137 et 1236 ; Vu le projet d'acte réglementaire des Caisses Centrales de Mutualité Sociale Agricole ; Après avoir entendu Monsieur André PERDRIAU en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement en ses observations ;
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De même, en application de l'article n° 432-5 du code du travail, un des deux membres du comité d'entreprise doit appartenir à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise. Malheureusement, aucune disposition similaire n'est prévue pour la désignation des représentants du personnel au conseil d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et, à l'occasion d'une récente enquête, il apparaît que dans 14 p. 100 des organismes concernés, les deux représentants du personnel désignés sont des employés. […] Cela suppose toutefois une modification partielle des articles 1009, 1010 et 1011 du code rural, qui ne peut être obtenue que par la voie législative ; ce serait, au cas particulier, une procédure lourde.
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