Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration
Article 1013 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984
Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant que selon l'article 1012 de l'ancien code rural, alors en vigueur : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale » ; que selon l'article 1013 du même code : « Le conseil d'administration fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration./ Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1981, 80-60.321, Publié au bulletin
[…] sur 18 votants, dubaux a obtenu 10 voix, bouvier 8 voix et dubaux a ete proclame elu ; attendu que bouvier fait grief au tribunal d'instance d'avoir declare valable et reguliere ladite election en se fondant sur les articles 1004 et suivants du code rural alors que ni l'article 1009 de ce code, relatif a l'election des delegues communaux, ni l'article 1013 relatif a celle des delegues cantonaux n'etant applicables en la cause et les statuts des caisses de mutualite sociale agricole etant muets quant a l' election du bureau, celle-ci n'aurait pu se faire que « selon le droit commun » a la majorite simple :
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. - Le bénéfice des taux de cotisations patronales réduits pour l'emploi des travailleurs occasionnels, prévu par l'article 1013 du code rural et le décret nº 95-703 du 9 mai 1995 modifié, est subordonné à la condition qu'un même salarié ne soit pas employé plus de 110 jours par an par un même employeur.
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