Article 1014 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/05/1960
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Version03/01/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1949-06-08 art. 12

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L723-19 (M), Code rural L723-19

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article 1004, à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune de leur résidence.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires4


M. Lepercq Arnaud · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

Arnaud Lepercq attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur les conditions a remplir pour pouvoir etre inscrit sur les listes electorales pour les elections des caisses de mutualite sociale agricole telles qu'elles figurent dans le code rural (art. 1014 notamment). Au regard de ces conditions, un agriculteur qui n'est pas a jour de ses cotisations ne peut etre electeur desdites caisses, meme s'il a regularise sa situation entre la date prise en compte pour l'etablissement des listes electorales et la date de l'election. […] Aux termes de l'article 1014 du code rural, […]

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M. Edouard Le Jeune, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 14 juillet 1994

Aux termes de l'article 1014 du code rural, sont électeurs les personnes " dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées ". Cette condition étant appréciée au 1er janvier de l'année de l'élection, le défaut de paiement au 1er janvier 1994 de tout ou partie des cotisations appelées avant le 1er juillet 1993 constitue un motif suffisant de non-inscription des personnes concernées sur les listes électorales.

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M. Le Pensec Louis · Questions parlementaires · 20 juin 1994

Aux termes de l'article 1014 du code rural, sont electeurs les personnes « dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et reclamees depuis six mois au moins ont ete acquittees ». Cette condition etant appreciee au 1er janvier de l'annee de l'election, le defaut de paiement au 1er janvier 1994 de tout ou partie des cotisations appelees avant le 1er jullet 1993 constitue un motif suffisant de non-inscription des personnes concernees sur les listes electorales.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 1990, 89-61.430, Inédit
Rejet Cour de cassation : Rejet

[…] Mais attendu que le jugement relève à bon droit qu'un concubin n'est pas un membre de la famille au sens de l'article 1004 du Code rural et qu'il ne peut être assimilé à un conjoint qui lui, dans certaines conditions, peut valablement être électeur (avant-dernier alinéa de l'article 1014 du Code rural) ;

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  • Liste électorale·
  • Tribunal d'instance·
  • Électeur·
  • Protection sociale·
  • Exploitant agricole·
  • Mutualité sociale·
  • Conseiller·
  • Election·
  • Avocat général·
  • Doyen

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juin 1990, 89-61.555, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré ce recours irrecevable, alors qu'en retenant que M lle X… n'était ni électeur ni éligible, tout en constatant qu'elle était candidat et qu'elle avait été autorisée à voter, le Tribunal aurait violé, par fausse application, les articles 1014 du Code rural et 80 du décret du 18 juin 1984 modifié et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ;

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  • Élections professionnelles·
  • Mutualité sociale agricole·
  • Qualité pour la former·
  • Contestation·
  • Agriculture·
  • Électeur·
  • Scrutin·
  • Irrégularité·
  • Election·
  • Candidat

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 mai 1990, 89-61.429, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que le jugement relève à bon droit qu'un concubin n'est pas un membre de la famille au sens de l'article 1004 du Code rural et qu'il ne peut être assimilé à un conjoint qui lui, dans certaines conditions, peut valablement être électeur (avant-dernier alinéa de l'article 1014 du Code rural) ;

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