Article 1018 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
>
Version03/01/1984
>
Version11/02/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1949-06-08 art. 16

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L723-23, Code rural - art. L723-23 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984

Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.
L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par procuration dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article 1023-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 11 février 1994

Commentaires4


M. Bernard Joly, du group RDSE, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 4 mai 2000

Ces règles posées par les articles 57 et 58 du décret nº 84-477 du 18 juin 1984 rendent le vote par correspondance difficile, ce qui explique que le taux de participation soit en baisse constante. Un assouplissement des conditions définies consisterait à faire du vote par correspondance une faculté pour tous les électeurs, sans qu'il soit besoin d'avoir une raison particulière pour en bénéficier. […] Réponse. - L'article 1018 du code rural dispose que l'électeur empêché de prendre part au scrutin en vue de renouveler les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par décret. […]

 Lire la suite…

M. Pinte Étienne · Questions parlementaires · 7 février 2000

Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1004 et 1019 du code du rural confient aux maires, sous le contrôle des préfets de département, la mise en oeuvre des opérations nécessaires au déroulement des élections de la mutualité sociale agricole. L'ouverture des bureaux de vote fait partie de la mission de service public des maires en qualité de représentant de l'Etat dans la commune. En application de l'article 1018 du code rural, le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire.

 Lire la suite…

M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 11 novembre 1999

Les dispositions réglementaires prises pour l'application des articles 1004 à 1019 du code rural confient aux maires, sous le contrôle des préfets de département, la mise en uvre des opérations nécessaires au déroulement des élections de la mutualité sociale agricole. L'ouverture des bureaux de vote fait partie de la mission de service public des maires en qualité de représentant de l'Etat dans la commune. En application de l'article 1018 du code rural, le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).