Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration
Article 1023 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
Commentaires • 3
Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.
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Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.
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