Article 1023 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version03/01/1984
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1949-06-08 art. 26

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L723-39, Code rural - art. L723-39 (M)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1984

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1984
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999

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M. Louis Minetti, du group C, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 4 février 1988

Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.

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M. Louis Minetti, du group C, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 4 février 1988

Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.

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M. Louis Minetti, du group C, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 4 février 1988

Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.

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