Article 1023 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version03/01/1984
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1949-06-08 art. 26

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L723-39 (M), Code rural L723-39

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 50 () JORF 10 juillet 1999

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles 1031, 1062, 1106-6 et suivants et 1123 et suivants du présent code.
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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M. Louis Minetti, du group C, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 4 février 1988

Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.

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M. Louis Minetti, du group C, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 4 février 1988

Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.

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M. Louis Minetti, du group C, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 4 février 1988

Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.

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