Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre Ier : Elections composition et fonctionnement des assemblées générales et des conseils d'administration
Article 1023-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 18 () JORF 31 juillet 1987
L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 1012, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
Commentaires • 3
Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.
Lire la suite…Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15, 1 – a, du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Dans les sections (de médecine du travail instituées en leur sein par la caisse de mutualité sociale agricole), […] en cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé, par application des dispositions de l'article 1023-1 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise, […]
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2. Conseil d'Etat, Section, du 21 décembre 2001, 224605, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture, dans ses dispositions, issues du décret du 18 février 1988 et applicables à la date de la décision contestée, […] en cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé, par application des dispositions de l'article 1023-1 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre …" ; […]
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Le ministre de l'agriculture, chargé de la tutelle sur les organismes de protection sociale agricole, dispose des moyens juridiques nécessaires, notamment les articles 1023 et 1023-1 du code rural, pour remédier aux situations de mauvaise gestion, d'irrégularités graves ou de carence des caisses. En l'occurrence, la mise en oeuvre de ces mesures n'aurait pas l'effet attendu sur le recouvrement des cotisations et n'améliorerait donc pas la situation de trésorerie.
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