Article 1025 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1974

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1935-10-30 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L722-21 (V), Code rural L722-21, Code rural D722-29, R722-30

Entrée en vigueur le 1 janvier 1974

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 73-650 1973-07-13 art. 7 JORF 17 juillet 1973 en vigueur le 1er janvier 1974

Modifié par : Décret 56-968 1956-09-28 art. 1 JORF 29 septembre 1956

Sont affiliés obligatoirement les métayers qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et qui ne possèdent pas à leur entrée dans l'exploitation, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, un cheptel mort et vif d'une valeur supérieure au chiffre fixé par décret sur la proposition du secrétaire d'Etat à l'agriculture.
Sont également affiliés obligatoirement les métayers qui travaillent d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 et qui exploitent, tant en métayage qu'en fermage ou en faire valoir direct, des terres dont le revenu cadastral global est au plus égal à la somme de 1 966 F.
Ne sont considérés comme membres de la famille que le conjoint, les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré. Sont considérés comme travaillant d'ordinaire seuls ou avec l'aide des membres de leur famille ci-dessus désignés ainsi que des associés d'exploitation au sens de la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, les métayers n'ayant pas fait appel dans l'année civile écoulée, pour l'ensemble des terres exploitées par eux, en dehors de la main-d'oeuvre familiale susvisée, à plus de soixante-quinze journées de travail salarié. Le bénéfice du présent alinéa est conservé aux métayers qui, ayant au moins à leur charge deux enfants de moins de quatorze ans, n'ont pas fait appel, au cours de l'année civile écoulée, à plus de trois cents journées de travail salarié.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1974
Sortie de vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2007

article 37 de la Constitution, de déclarer de nature réglementaire : – une partie de l'article L. 341-1 du code rural ; – certaines dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural. […] Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ». […] Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, […] les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, […]

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1966, Publié au bulletin
Cassation

Selon l'article 1025 du code rural, sont affilies obligatoirement aux assurances sociales agricoles les metayers qui ne possedent pas, a leur entree dans l'exploitation, un cheptel mort ou vif d'une valeur superieure au chiffre fixe par decret et ceux qui exploitent des terres dont le revenu cadastral global est au plus egal a 200 francs. Ces deux conditions etant, non cumulatives, mais alternatives l'existence de l'une d'elles suffit pour entrainer l'affiliation obligatoire.

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  • Article 1er du décret loi du 30 octobre 1935·
  • Caractère alternatif des conditions visees par ce texte·
  • Redaction du décret loi du 15 juin 1938·
  • Assurances sociales·
  • Mutualite agricole·
  • Agriculture·
  • Assujettis·
  • Conditions·
  • Mutualité sociale·
  • Revenu

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1971, 70-60.069, Publié au bulletin
Cassation

L'article 4-2. Du decret du 26 septembre 1969, complete par le decret du 7 janvier 1970, a eu pour effet de comprendre, dans la meme categorie, sur la liste electorale dressee en vue des elections aux chambres d'agriculture, tous les chefs d'exploitation, qu'ils aient la qualite de proprietaire, de fermier ou de metayer, qu'ils soient beneficiaires du regime d'assurance maladie des exploitants agricoles ou celui des salaries, en vertu de l'article 1025 du code rural. […]

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  • Metayers beneficiaires de l 'article 1025 du code rural·
  • Metayers beneficiaires de l'article 1025 du code rural·
  • Chambre d 'agriculture·
  • Chambre d'agriculture·
  • Décision de principe·
  • Colleges electoraux·
  • Liste électorale·
  • 1) élections·
  • 2) élections·
  • Contestation

3Conseil d'Etat, du 22 mai 1991, 86072, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 dudit décret : "Est considéré comme chef d'exploitation agricole au sens du présent décret l'agriculteur qui exerce cette activité à titre principal. En cette qualité, il doit : 1°) Soit bénéficier de l'assurance maladie, invalidité et maternité des agriculteurs non salariés ; 2°) Soit, s'il est métayer, être assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles tant pour l'assurance maladie que pour l'assurance vieillesse. L'activité ainsi définie doit avoir été exercée pendant les quinze années qui précèdent immédiatement la cessation d'activité agricole ayant donné lieu à versement de cotisations. N'est pas retenu au titre de la présente réglementation le bailleur en métayage."

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  • Cession d'une exploitation agricole·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Indemnité viagère de départ·
  • Conditions d'attribution·
  • Agriculture·
  • Métayage·
  • Décret·
  • Tribunaux administratifs·
  • Métayer·
  • Bail à ferme
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