Article 1027 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Décret 1935-10-28 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L722-30, Code rural - art. L722-30 (V)

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les travailleurs étrangers, remplissant les conditions visées aux articles précédents, sont assurés obligatoirement dans les mêmes conditions que les salariés français et assimilés. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, s'ils ont leur résidence en France, des prestations résultant des versements effectués pour leur compte.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France, s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
Les assurés visés aux deux alinéas précédents, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France, conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse, et éventuellement, des avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions diplomatiques.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 21 mars 2013, n° 10/09900
Confirmation

[…] En vertu de l'article R356-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère la caisse, ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.

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  • Veuvage·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Allocation·
  • Décès·
  • Assurance maladie·
  • Conjoint·
  • Condition·
  • Charges·
  • Qualités

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 février 1996, 160308, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qui bénéficiait, […] L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5 » ;

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  • Violation -article l.356-1 du code de la sécurité sociale·
  • Prestations d'assurance vieillesse -allocation de veuvage·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Assurance veuvage·
  • Illégalité·
  • Décès
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