Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre II : Assurances sociales / Section 1 : Affiliation
Article 1027 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les mêmes dispositions s'appliquent aux étrangers ayant leur résidence à l'étranger et leur lieu de travail permanent en France, s'il a été passé à cet effet une convention avec leur pays d'origine.
Les assurés visés aux deux alinéas précédents, qui cessent d'avoir leur résidence ou leur lieu de travail en France, conservent le bénéfice de la rente inscrite à leur compte individuel d'assurance vieillesse, et éventuellement, des avantages susceptibles de résulter pour eux de conventions diplomatiques.
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[…] En vertu de l'article R356-1 du code de la sécurité sociale, auquel se réfère la caisse, ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 356-1, les assurés qui ont été affiliés trois mois au cours des douze mois précédant celui de leur décès à l'assurance vieillesse, soit en qualité d'assurés sociaux obligatoires au sens des articles L. 311-2, L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5.
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- Sécurité sociale·
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2. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 9 février 1996, 160308, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale : « L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, ou qui bénéficiait, […] L. 311-3, L. 311-6, L. 311-7 et L. 382-1 du code de la sécurité sociale ou 1024, 1025 et 1027 du code rural, soit en qualité d'assurés volontaires pour le risque vieillesse, en vertu de l'article L. 742-1 du présent code, dans les conditions prévues à l'article R. 742-5 » ;
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- Prestations d'assurance vieillesse -allocation de veuvage·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
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