Article 1031 du Code rural (ancien)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1935-10-28 art. 2, art. 22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L741-20, Code rural L741-17, Code rural L741-16, Code rural L741-13, Code rural L741-23, Code rural L741-9, Code rural L741-19, Code rural L741-15, Code rural L741-14, Code rural L741-21, Code rural L741-22, Code rural - art. L741-20 (V), Code rural - art. L741-16 (M), Code rural - art. L741-21 (V), Code rural - art. L741-14 (V), Code rural - art. L741-15 (M), Code rural - art. L741-9 (M), Code rural - art. L741-22 (V), Code rural - art. L741-19 (V), Code rural - art. L741-13 (V), Code rural - art. L741-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 76-622 1976-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1976

Modifié par : Loi 79-1129 1979-12-28 art. 6 JORF 29 décembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Modifié par : Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973

Les ressources des assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et décès par des contributions à la charge des seuls assurés, assises sur les allocations de garantie de ressources perçues en application des articles L. 351-5, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail par les assurés ayant démissionné de leur emploi pour en bénéficier, ainsi que sur les avantages de retraite financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur ou ayant donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul d'une partie des cotisations dues par l'employeur au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la totalité des cotisations dues par l'employeur et par le salarié au titre de l'assurance vieillesse.
Des décrets fixent les différents taux de cotisations et les plafonds des rémunérations ou gains servant de base au calcul de ces cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou d'allocations de garantie de ressources dont les ressources sont insuffisantes.
Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations visées au premier alinéa ci-dessus pour la partie inférieure à un montant fixé par décret.
La contribution ouvrière est précomptée sur la rémunération de l'assuré, lors du paiement de celle-ci. Le salarié ne peut s'opposer au prélèvement de cette contribution. Le paiement du salaire effectué sous déduction de la cotisation ouvrière vaut acquit de cette cotisation à l'égard du salarié de la part de l'employeur.
La cotisation de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit.
Les cotisations dues sur les avantages de retraite ainsi que sur les allocations de garantie de ressources sont précomptées, lors de chaque versement, par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
Les dispositions des articles 1033 à 1036, 1143 à 1143-4 s'appliquent au recouvrement des cotisations visées à l'alinéa précédent, sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire.
Le versement des cotisations est suspendu pendant la période du service national ou en cas d'appel sous les drapeaux.
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté le taux des cotisations forfaitaires pour certaines catégories de travailleurs occasionnels et notamment pour les exploitants agricoles qui occupent occasionnellement un emploi salarié chez un autre exploitant agricole.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1980
Sortie de vigueur le 1 janvier 1984
2 textes citent l'article

Commentaires24


M. Daniel Hoeffel, du group UC, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 25 mai 2000

De plus, l'emploi de main-d' uvre occasionnelle donne lieu en France à l'application de taux réduits de cotisations patronales de sécurité sociale en application de l'article 1031 du code rural et du décret nº 95-703 du 9 mai 1995. Ces taux ont été portés, pour l'emploi sous contrat de travail à durée déterminée, à 90 % dans le secteur de l'horticulture ainsi que des fruits et légumes et à 75 % dans la viticulture par le décret nº 2000-594 du 29 juin 2000.

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M. Michel Doublet, du group RPR, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 10 février 2000

[…] en raison de la particularité de la situation et dans une mesure qu'ils apprécieront, autoriser le recours à un appoint de main-d' uvre salarié au-delà de la limite de 20 % prévue à l'article R. 127-9-1º du code du travail. […] L'exonération de TVA est toutefois limitée à la mise à disposition de personnel ayant pour objet le seul remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et des membres non salariés de leur famille, […] les adhérents des groupements d'employeurs, en application de l'article 1031 du code rural et du décret nº 703 du 9 mai 1995 modifié, bénéficient de taux réduits de 75 % en assurances sociales et accidents du travail pour les productions légumières, […]

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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, 7 juillet 2016, n° 13/11054
Confirmation

[…] Selon l'article 12 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996, les gains et rémunérations, au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines sont, sous certaines conditions, exonérés des cotisations au titre des assurances sociales, des allocations familiales ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50%.

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 10 novembre 2010, 327850, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dans sa rédaction issue de l'article 190 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 : Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1031 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans une des zones franches urbaines mentionnées au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés, sont, […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 mai 1996, 94-14.428, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu du principe général de solidarité exprimé par les articles L. 131-2, L. 242-12, D 249-9, D 612-10 du Code de la sécurité sociale, 1031, alinéa 4, du Code rural et 2-1 du décret n° 80-481 du 27 juin 1980, sont exonérées de la cotisation d'assurance maladie sur les avantages de retraite ou revenus de remplacement les personnes relevant d'un régime obligatoire, […]

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