Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre II : Assurances sociales / Section 2 : Cotisations
Article 1032 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre de l'agriculture.
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par la caisse de mutualité sociale agricole.
Commentaires • 4
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1977, 76-13.511, Publié au bulletin
Le gérant minoritaire unique d'une société à responsabilité limitée assurant ses fonctions au siège social en France, où la société est imposée, les cotisations dues pour cette activité salariée doivent, conformément aux dispositions de l'article 1032 du Code rural, être versées à la caisse du lieu du siège social, et être assises, en vertu de l'article 2 du décret du 28 septembre 1968, sur la rémunération de l'intéressé, peu important qu'il ait été amené pour l'exercice de ses fonctions à avoir certaines activités dans un territoire d'Outre-Mer.
Lire la suite…- Gérant exerçant partiellement son activité outre-mer·
- Gérant exerçant partiellement son activité outre·
- Société ayant son siège social en France·
- Société ayant son siège en France·
- Société a responsabilité limitee·
- Assurances sociales·
- Mutualité agricole·
- Caisse compétente·
- Sécurité sociale·
- Immatriculation
Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. B. Évolution de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale 1. […] Toutefois, les contributions à la charge des employeurs relevant du régime agricole sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, […]
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