Article 1032 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version11/02/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1944-01-04 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L741-23, Code rural R741-79, Code rural - art. L741-23 (M)

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les cotisations d'assurances sociales agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré, soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications.
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre de l'agriculture.
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de secours mutuels agricoles et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par la caisse de mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 11 février 1994

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. B. Évolution de l'article L. 138-24 du code de la sécurité sociale 1. […] Toutefois, les contributions à la charge des employeurs relevant du régime agricole sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, dans les conditions prévues par les articles 1032 à 1036, 1143 à 1143-6 et 1246 du livre VII du code rural, ainsi que par les décrets n° 50-1225 du 21 septembre 1950, n° 76-1282 du 29 décembre 1976, […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 octobre 1977, 76-13.511, Publié au bulletin
Rejet

Le gérant minoritaire unique d'une société à responsabilité limitée assurant ses fonctions au siège social en France, où la société est imposée, les cotisations dues pour cette activité salariée doivent, conformément aux dispositions de l'article 1032 du Code rural, être versées à la caisse du lieu du siège social, et être assises, en vertu de l'article 2 du décret du 28 septembre 1968, sur la rémunération de l'intéressé, peu important qu'il ait été amené pour l'exercice de ses fonctions à avoir certaines activités dans un territoire d'Outre-Mer.

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  • Gérant exerçant partiellement son activité outre-mer·
  • Gérant exerçant partiellement son activité outre·
  • Société ayant son siège social en France·
  • Société ayant son siège en France·
  • Société a responsabilité limitee·
  • Assurances sociales·
  • Mutualité agricole·
  • Caisse compétente·
  • Sécurité sociale·
  • Immatriculation
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