Article 1038 du Code rural (ancien)Abrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 1935-10-30 art. 7, Décret 1935-10-28 art. 13, Décret 1935-10-28 art. 25, Décret 1935-10-28 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L742-3 (M), Code rural L742-3

Entrée en vigueur le 6 janvier 1991

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 32

Modifié par : Loi n°91-5 du 3 janvier 1991 - art. 28 () JORF 6 janvier 1991

Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés à l'article 1144 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;
2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 1991
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires4


M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 29 septembre 1997

En ce qui concerne les salariés agricoles, l'article 1038 du code rural dispose que les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés et à leurs ayants droit les prestations de l'assurance vieillesse prévues par le code de la sécurité sociale. Les avantages de vieillesse dont bénéficient les salariés agricoles sont donc identiques à ceux du régime général.

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M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 7 juillet 1997

En ce qui concerne les salariés agricoles, l'article 1038 du code rural dispose que les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés et à leurs ayants droit, en cas de maladie, de maternité et d'invalidité, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. […]

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M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 4 octobre 1990

Il semblerait que trois décrets, seulement, sur les douze initialement prévus, ont été publiés : le décret relatif au repos hebdomadaire en agriculture, celui concernant la fixation du prix des fermages et celui pris pour l'application de l'article 1038 du code rural, rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale. […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1996, 95-11.786, Inédit
Rejet

[…] laquelle doit être volontaire, ou comme une tentative de se soustraire au contrôle médical, le Tribunal a laissé incertain le fondement juridique de sa décision; qu'il l'a ainsi privée de base légale au regard des articles 37 et 41 du règlement des Caisses annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 et de l'article 1038 du Code rural; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article 37 du règlement précité que la consultation d'un médecin ne doit pas nécessairement être commandée par l'urgence et qu'elle doit en principe être effectuée au cabinet du praticien, […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Consultation chez un médecin·
  • Indemnité journalière·
  • Absence de l'assuré·
  • Médecin·
  • Urgence·
  • Mutualité sociale·
  • Contrôle·
  • Règlement·
  • Infraction

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 2000, 98-19.832, Inédit
Cassation partielle

[…] 2 / que l'article 1038 du Code rural n'écarte pas les dispositions de l'article 1143-1 du même Code et la compensation de plein droit prévue par ces dispositions ; que, par suite, en se fondant sur l'article 1038 du Code rural, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a, derechef, violé l'article 1143-1 du Code rural ;

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  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Fraction insaisissable des salaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Pension de vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Mutualité agricole·
  • Compensation·
  • Agriculture·
  • Créances·
  • Retraite

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 31 juillet 1996, 152987, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Robert X…, demeurant …,, B.P. 628 à Limoges (87013) ; M. X… demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de trois décrets du 27 août 1993, n° 93-1022 relatif au calcul des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale et le décret n° 90-161 du 19 février 1960 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural ; n° 93-1023 fixant les modalités de revalorisation des avantages d'invalidité et de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale, n° 93-1024 relatif aux pensions de retraite, modifiant le code de la sécurité sociale et les décrets n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié et n° 90-102 du 19 février 1990 ;

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  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Décret·
  • Rente·
  • Droit acquis·
  • Calcul·
  • Pension de retraite·
  • Conseil d'etat·
  • Tiré·
  • Atteinte
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