Article 1042 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Décret 1935-10-28 art. 18

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit dans les conditions prévues aux articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière d'assurance maladie.
Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées à l'alinéa précédent, ils jouissent ainsi que leur conjoint et leurs enfants non-salariés de moins de seize ans, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.
Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas du code des pensions militaires d'invalidité.
En cas d'aggravation de l'état d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident, l'incapacité d'origine militaire entre en compte pour la détermination du degré d'invalidité ouvrant le droit à la pension d'assurance.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 31 décembre 1988

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