Article 1046 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1976
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Version01/01/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1935-10-28 art. 25

Entrée en vigueur le 10 juillet 1976

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 76-622 1976-07-10 art. 3 JORF 11 juillet 1976

Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de mutualité sociale agricole intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.
La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée conformément aux trois premiers alinéas du présent article par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de mutualité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 1986

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Décisions31


1Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 novembre 1976, n° 94560
Rejet

[…] Sur les droits de la caisse de mutualite sociale agricole du tarn : considerant qu'en vertu de l'article 1046, 3 e alinea du code rural, dans la redaction qui lui a ete donnee par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1976, la caisse est admise a poursuivre le remboursement des prestations mises a sa charge, […]

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  • Commune·
  • Mutualité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Maire·
  • Conseil d'etat·
  • Part·
  • Conseil municipal·
  • Indemnité·
  • Préjudice·
  • Réparation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1976, 74-12.805, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article 1046 du Code rural, la victime d'un accident imputable à un tiers, ne peut se prévaloir, vis-à-vis de celui-ci, de son préjudice que dans la mesure où il n'est pas réparé par les prestations servies par l'organisme de sécurité sociale. Par suite, lorsque, à défaut de l'accident, l'assuré n'aurait pu prétendre à la pension d'invalidité qui lui est servie et qui l'indemnise à due concurrence du préjudice résultant de celui-ci, la caisse de mutualité sociale agricole est fondée à en recouvrer les arrérages contre l'auteur de l'accident dans la seule limite de l'indemnité mise à la charge de ce dernier selon le droit commun et non pas seulement dans la proportion où l'invalidité dont l'assuré est atteint est imputable à l'accident.

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  • Invalidité imputable pour partie seulement à l'accident·
  • Capital constitutif de la pension d'invalidité·
  • Indemnité complémentaire·
  • Recours de la victime·
  • Pension d'invalidité·
  • Recours de la caisse·
  • Assurances sociales·
  • Mutualité agricole·
  • Tiers responsable·
  • Agriculture

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juillet 1977, 75-90.831, Publié au bulletin
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

Si les caisses de sécurité sociale, les caisses de mutualité sociale agricole et les personnes morales de droit public à raison des prestations allouées au titre de l'aide sociale peuvent intervenir devant la juridiction répressive aux fins prévues par les articles L 397 du Code de la sécurité sociale, 1046 du Code rural et 149 du Code de la famille et de l'aide sociale, leur intervention n'échappe pas aux règles de l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives, telles qu'elles résultent des articles 3, 418 à 426 du Code de procédure pénale. Leur action doit donc être intentée au plus tard avant les réquisitions du Ministère public sur le fond. A défaut, leur intervention est irrecevable et ne peut plus être portée que devant la juridiction civile (1).

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  • Organismes de sécurité sociale·
  • Loi du 27 décembre 1974·
  • 2) jugements et arrêts·
  • Réponse non nécessaire·
  • ) jugements et arrêts·
  • 3) action civile·
  • Note en délibéré·
  • 1) intervention·
  • ) action civile·
  • ) intervention
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