Article 1054 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1971

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 juillet 1971 est l'article : Décret 1935-10-28 art. 32

Entrée en vigueur le 10 juillet 1971

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971

Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de secours mutuels agricoles doivent déposer à leur compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse qu'elles sont autorisées à conserver. La Caisse des dépôts et consignations garde en dépôt le portefeuille desdits organismes.
Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations sont versées en compte courant au Trésor et portent intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Les sommes déposées par les divers organismes, en exécution du présent article, à la Caisse des dépôts et consignations, et donnent lieu à aucune bonification d'intérêt.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 1971
Sortie de vigueur le 11 février 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).