Article 1056 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1971

La référence de ce texte avant la renumérotation du 10 juillet 1971 est l'article : Décret 1935-10-28 art. 30, art. 34

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural L724-15, Code rural - art. L724-15 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1971

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Décret n°71-550 du 21 juin 1971 - art. 1 (Ab) JORF 10 juillet 1971

Le ministre de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire ; il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion, prescrire, s'il y a lieu, la réduction des prestations dans les limites prévues au présent article.
Les prestations sont garanties seulement dans la limite des ressources prévues pour le fonctionnement des assurances sociales.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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