Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre III : Prestations familiales / Section 1 : Affiliations et cotisations
Article 1063 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 75 () JORF 25 janvier 1990
Commentaire • 1
Décisions • 30
[…] Considérant, d'une part, que les articles 1063 et 1125 du code rural applicables à l'ensemble des actes contestés énoncent respectivement que les cotisations de prestations familiales et les cotisations d'assurance vieillesse varient, ces dernieres dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans des conditions déterminées, […]
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[…] Sur le moyen tire d'une pretendue retroactivite illegale des arretes attaques : considerant qu'en vertu des dispositions des articles 1003-4 et 1003-8 du code rural le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en recettes la fraction des cotisations dues par les assujettis affectees au service des prestations familiales et de l'assurance vieillesse des non salaries agricoles et que l'evaluation du produit des cotisations affectees aux depenses complementaires et leur emploi sont mentionnes a titre indicatif dans ce budget annexe ; […] 1063 et 1125 du code rural et des decrets pris pour leur application que la masse des cotisations ainsi fixees pour la couverture des prestations familiales agricoles, […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 février 1993, 101804, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en ce qui concerne les prestations familiales du régime agricole, l'article 1062 du code rural, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés contestés prévoit que « l'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe » ; […] indique que les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise ; que les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction issue de la loi du 29 décembre 1982, […]
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[…] Considérant qu'en ce qui concerne les prestations familiales […] sont couvertes par une double cotisation professionnelle, dont une part est à la charge de chaque exploitation ou entreprise ; que les articles 1063 et 1125 du code précité, dans leur rédaction applicable aux cotisations susmentionnées dues pour l'année 1981, déterminent les conditions de fixation de l'assiette desdites cotisations qui varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans les conditions déterminées, […]
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