Article 1067 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1932-03-11 art. 74, Décret 1938-05-31 art. 10 al. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L741-8 (V), Code rural L741-8

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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