Code rural ancien / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Mutualité sociale agricole / Chapitre III : Prestations familiales / Section 1 : Affiliations et cotisations
Article 1068 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage, ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2° En cas d'indivision, les noms et domicile des indivisaires ;
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans le mois de la sommation, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
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Décisions • 7
[…] n'ayant pas déféré à la demande de renseignements de la caisse, devait être considérée comme l'exploitante et que, par suite, le tribunal a violé l'article 1003-7-1 du Code rural, ensemble l'article 1068 du même code, alors, d'autre part, que la situation des exploitants agricoles est appréciée, […]
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[…] que collon procedait lui-meme a leur entretien et a leur mise en valeur, que n'ayant pas declare l'existence d'un fermier ou d'un metayer sur ces terres, il etait, en vertu des articles 1061 et 1068 du code rural, presume exploitant agricole, et qu'il devait etre considere comme tel, la vente d'herbes etant a cote du bail rural un mode d'exploitation parfaitement licite et legal, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1986, 84-13.441, Publié au bulletin
La personne qui, inscrite à la matrice cadastrale pour une surface donnée et qui n'a répondu qu'incomplètement à la demande de renseignements que lui avait adressée la Caisse de mutualité sociale agricole, alléguant que pour une certaine superficie les exploitants lui étaient inconnus, doit être considérée, sur le fondement de l'article 1068 du Code rural comme exploitant lui-même les parcelles litigieuses et redevable à ce titre des cotisations correspondantes, peu important à cet égard la profession qu'il exerçait par ailleurs.
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