Article 1069 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1953-02-06 art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L731-12 (V), Code rural L731-12

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes visées à l'article précédent.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1987, 85-14.272 85-14.301, Publié au bulletin
Rejet

[…] fait procéder aux travaux d'entretien et de drainage et en recouvre le coût par une contribution correspondante, et qui, après avoir constaté que les habitants n'avaient pas d'autre charge que le versement de cette contribution individuelle en contrepartie de la jouissance momentanée des marais, en déduit exactement que les bénéficiaires du droit de pacage n'entraient pas dans les prévisions des articles 1068 et 1069 du Code rural et que la commune, même si elle n'en tirait pas directement profit, dirigeait au sens de l'article 1003-7-1 dudit Code l'exploitation de ces marais .

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  • Absence de charge imposée au preneur·
  • Mise à la disposition des habitants·
  • Contrat de vente d'herbe·
  • Allocations familiales·
  • Exploitant agricole·
  • Mutualité agricole·
  • Marais communaux·
  • Domaine privé·
  • Bail à ferme·
  • Agriculture

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 6 mai 1987, 85-14.302, Inédit
Rejet

[…] qu'ayant, en outre, constaté que les habitants n'avaient pas d'autre charge que le versement de cette contribution individuelle en contrepartie de la jouissance momentanée des marais, elle en a exactement déduit que les bénéficiaires du droit de pacage n'entraient pas dans les prévisions des articles 1068 et 1069 du Code rural et que la commune, même si elle n'en tirait pas directement profit, dirigeait au sens de l'article 1003-7-1 dudit Code l'exploitation des marais communaux non affermés ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

 Lire la suite…
  • Assujettissement à la mutualité agricole·
  • Cotisations d'allocations familiales·
  • Marais communaux non affermés·
  • Domaine privé de la commune·
  • Non usage collectif·
  • Sécurité sociale·
  • Marais·
  • Fermier·
  • Métayer·
  • Commune
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