Article 1074 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 1981 est l'article : Décret 1939-07-29 art. 27

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Décret 81-541 1981-05-12 art. 1 JORF 15 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1981

Bénéficient d'un abattement de cotisation :
a) Les exploitants n'employant pas de main-d'oeuvre familiale ou salariée et dont l'âge moyen des conjoints est de soixante-cinq ans, cet âge étant ramené à soixante ans pour les personnes seules ;
b) Les exploitants agricoles n'exerçant qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 p. 100 ;
c) Les exploitants agricoles ayant élevé au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas bénéficié, pendant au moins cinq ans, des prestations familiales.
L'ensemble de ces abattements porte sur la partie des cotisations correspondant à 1180 F de revenu cadastral.
Un abattement de 1180 F sur le revenu cadastral est accordé aux chefs de famille ayant élevé au moins cinq enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans.
Au-delà du cinquième enfant et par enfant élevé jusqu'à l'âge de quatorze ans, est accordé un supplément d'abattement de 236 F sur le revenu cadastral.
Le bénéfice de ces abattements est étendu aux artisans ruraux qui ont élevé cinq enfants et plus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission supérieure des prestations familiales agricoles.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 10 juillet 1984

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Décisions2


1Tribunal des conflits, du 30 juin 1969, 01927, publié au recueil Lebon

[…] vu, enregistrees comme ci-dessus le 28 mars 1969, les observations presentees par le ministre de l'agriculture en reponse a la communication qui lui a ete donnee du jugement susvise du tribunal administratif de lyon et tendant au renvoi de l'affaire devant la juridiction de l'ordre judiciaire par les motifs que seules etaient competentes, en application des articles l. 190 et l. 193 du code de la securite sociale, pour regler les contestations relatives a l'etat d'incapacite de travail pour l'application des articles 1073, 1074, 1122 et 1123 du code rural les commissions dont releve le contentieux technique de la securite sociale ;

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Contentieux général de la sécurité sociale·
  • Indemnité viagère de départ -contentieux·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture·
  • Agriculture·
  • Compétence·
  • Décret·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 juin 1977, 76-10.934, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu qu'apres avoir releve que la cotisation individuelle d'assurance vieillesse n'etait pas reclamee a arnaud qui est titulaire d'une retraite agricole et que ne lui etaient demandees que les cotisations assises sur le revenu cadastral apres application des degrevements prevus par les articles 1073 et 1074 du code rural, la cour d'appel observe que arnaud ne discute pas le montant des sommes reclamees mais indique qu'il a ete sinistre en 1971, qu'il n'a eu qu'une recolte insignifiante et qu'il est age de plus de 70 ans, qu'elle enonce a bon droit qu'une calamite agricole n'entraine pas automatiquement la diminution des cotisations calculees sur le revenu cadastral, […]

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  • Allocations familiales·
  • Mutualité agricole·
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  • Revenu imposable·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
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  • Revenu·
  • Récolte·
  • Invalide
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