Article 1089 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1985
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Version01/03/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1938-05-31 art. 21

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L725-15, Code rural L725-13, Code rural L725-14, Code rural - art. L725-15 (Ab), Code rural - art. L725-14 (Ab), Code rural - art. L725-13 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1985

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985

Ainsi qu'il est dit aux articles 18, 19, 20 et 21 de la loi du 22 août 1946 non repris par le présent code :
Est passible d'une amende de 1.000 à 2.000 F quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.
Sera puni d'une amende de 1.000 à 2.000 F, et, en cas de récidive dans un délai d'un an, d'une amende de 2.000 à 20.000 F tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui être dues.
Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
Quiconque, par voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées, aura organisé ou tenté d'organiser le refus par les assujettis de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse (de sécurité sociale ou) d'allocations familiales, ou de payer des cotisations dues, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 720 à 20.000 F.
Sera passible d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 600 à 1.000 F quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, incité les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation des prestations familiales et notamment de s'affilier à une caisse (de sécurité sociale ou) d'allocations familiales ou de payer les cotisations dues.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1985
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

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