Article 1106-1 du Code rural (ancien)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L722-12 (M), Code rural L722-11, Code rural L722-10, Code rural L722-12, Code rural - art. L722-11 (V), Code rural - art. L722-10 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980

Modifié par : Loi 70-14 1970-01-06 art. 3-1 JORF 7 janvier 1970

Modifié par : Loi 71-1061 1971-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1971

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 17 (V) JORF 5 juillet 1980

Modifié par : Loi 72-1121 1972-12-20 art. 63 JORF 21 décembre 1972

I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain :
1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ;
2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés.
Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ;
3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ;
4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la Nation dont l'assuré est le tuteur.
Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;
Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ;
Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale ;
5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ;
6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.
II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter auprès du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions que celles prévues par celle-ci.
Sont affiliées simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :
a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;
b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3°, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3, 2°, qui exercent une activité professionnelle relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par le présent chapitre.
Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour son activité salariée n'est pas due.
De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation au titre de l'activité non salariée n'est pas due.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 10 juillet 1984
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Commentaires17


1Commentaire de la décision n° 2007-209 L du 24 mai 2007
Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 mai 2007

article 37 de la Constitution, de déclarer de nature réglementaire : – une partie de l'article L. 341-1 du code rural ; – certaines dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural. […] Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ». […] II. – Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, […]

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3Prestations Familiales - Allocation Parentale D'Éducation - Conditions D'Attribution
M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 7 septembre 1998

Aux termes de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale, l'ouverture du droit à l'APE est subordonnée notamment à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle suffisante pour ouvrir des droits à pension de retraite dans un régime de base. […] Les membres de la famille s'entendent selon ce même article des ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. […] Cette définition des membres de la famille concernant l'assurance vieillesse est identique à celle figurant aux articles 1106-1 et 1234-1 du code rural relatifs à l'assurance maladie maternité et l'assurance contre les accidents du travail. […]

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Décisions114


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1987, 85-14.191, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 1106-1 (5 e ) du Code rural que les membres non-salariés d'une société ayant une activité agricole ou connexe à l'agriculture, dans la mesure où ils participent à cette activité, sont assimilés aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole .

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  • Assimilation aux chefs d'exploitation·
  • Assurances des non-salariés·
  • Absence de rémunération·
  • Assurances des non·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Assujettis·
  • Salariés·
  • Non-salarié·
  • Cotisations

2Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 26 novembre 2001, n° 224334
Annulation

[…] Considérant que l'article 1106-6 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés dont la légalité est contestée, dispose à propos du régime agricole d'assurance maladie : « Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation / Ce montant est fixé par un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation de la section de l'assurance maladie, maternité, […]

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  • Légalité·
  • Revenu·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agriculture·
  • Coefficient·
  • Illégal·
  • Justice administrative·
  • Cotisations sociales·
  • Assurance maladie·
  • Décret

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 mai 1970, 69-10.642, Publié au bulletin
Cassation

Bien qu'interné dans un hopital psychiatrique, l'aliéné interdit dont le domaine rural répondant aux normes prévues par l'article 1106-1 du code rural est mis en valeur par son tuteur doit être considéré comme ayant la qualité d'exploitant agricole, assujetti au régime d'assurances maladie institué par la loi du 25 janvier 1961.

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  • Gestion de l'exploitation assurée par le tuteur·
  • Gestion d'une exploitation agricole·
  • Assurances des non-salariés·
  • Aliéné interdit et interné·
  • Interdiction judiciaire·
  • Chef d'exploitation·
  • Assurances des non·
  • Mutualité agricole·
  • Aliéné interdit·
  • Détermination
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