Article 1106-2 du Code rural (ancien)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L732-4, Code rural L732-5, Code rural L732-3, Code rural - art. L732-3 (M), Code rural - art. L732-4 (M), Code rural - art. L732-5 (M)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1987

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 9 () JORF 28 janvier 1987

I. - Les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1 sont obligatoirement assurés à l'égard :
1° De la maternité ;
2° a) Des maladies ;
b) Des accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;
c) Des accidents des titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1106-1 (I, 3°) et des assujettis visés au même article (6°) ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ;
d) Des rechutes consécutives aux accidents du travail survenus antérieurement à la date d'application de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, aux assujettis visés à l'article 1106-1 (I, 1° à 5° inclus), lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions du titre III du présent livre ;
e) Des suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article 1106-1 I avant leur assujettissement au présent régime ;
f) Des accidents survenus aux personnes visées au 1°, 2° et 5° du paragraphe I de l'article 1106-1 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non-agricole.
3° De l'invalidité.
II. - L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières. Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 2°, b et c, du paragraphe I ci-dessus, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre III du titre III du présent livre.
III. - Les prestations prévues aux 1° et 2° du paragraphe I du présent article sont servies dans les mêmes conditions que dans le régime des assurances sociales agricoles pour les catégories correspondantes.
IV. - Des décrets fixeront les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle sera organisé sous l'égide du haut comité médical.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Sortie de vigueur le 25 janvier 1990

Commentaire1


M. Gatel Jean · Questions parlementaires · 6 février 1989

Conformement aux dispositions de l'article R 615-2 du code de la securite sociale, afin de determiner l'activite principale pour designer le regime prestataire, il convient de comparer les revenus procures par chaque activite. Lorsque le revenu tire de l'activite agricole constitue plus de la moitie du total des revenus provenant de l'ensemble des activites, le droit aux prestations est ouvert dans le regime des exploitants agricoles. […] Aux termes de l'article 1106-2 du code rural, complete par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, article 9, portant diverses mesures d'ordre social, […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 15 mai 2018, n° 15/03574
Infirmation

[…] Selon l'article 1106-2 de l'ancien code rural, dans sa rédaction applicable au litige, les membres non salariés des professions agricoles visés à l'article 1106-1, parmi lesquels figurent les chefs d'exploitation, sont obligatoirement assurés à l'égard de la maternité, des maladies et de l'invalidité. […] Tribunal des affaires de sécurité sociale du GARD Jugement du 27/09/2011 (confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 02/04/2013)

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1966, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1106-2, 1106-3, 1106-6 et 1106-12 du code rural (article premier de la loi du 25 janvier 1961) et l'article 8 de ladite loi ; […]

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  • État d'invalidite posterieur au 1er avril 1961·
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3COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, du 18 janvier 1984, 82-13.567, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article 37 du décret n. 61-294 du 31 mars 1961, modifié par le décret n. 70-152 du 19 février 1970, qu'en cas de demande par l'assuré des prestations prévues à l'article 1106-2 du Code rural, l'organisme d'assurance maladie qui conteste l'origine morbide du risque survenu doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs garantissant le risque accident.

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