Article 1106-6-1 du Code rural (ancien)

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Version25/01/1990
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Version04/01/1992

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L731-36, Code rural L731-38, Code rural L731-37, Code rural - art. L731-37 (V), Code rural - art. L731-38 (M), Code rural - art. L731-36 (V)

Entrée en vigueur le 25 janvier 1990

Est créé par : Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 77 () JORF 25 janvier 1990

I. - Les cotisations des aides familiaux et des associés d'exploitation mentionnés au troisième alinéa (2°) du paragraphe I de l'article 1106-1 sont calculées en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise.
II. - Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensions de retraite servies pendant l'année en cours par le régime de base et le régime complémentaire institué par l'article 1122-7 à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
III. - Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au dernier alinéa (6°) du paragraphe I de l'article 1106-1, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visés au B de l'article 1234-3. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 25 janvier 1990
Sortie de vigueur le 4 janvier 1992
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 octobre 1996, 94-20.389, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 1106-6-1-III du Code rural, ensemble les articles 1106-1-I, 6° et 1106-2 du même Code; […]

 Lire la suite…
  • Charge aux assureurs débiteurs de pension d'invalidité·
  • Cotisations d'assurance-maladie·
  • Cotisations d'assurance·
  • Assurances sociales·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Assurance vieillesse
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