Article 1106-8 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/01/1961
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Version02/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L731-40, Code rural - art. L731-40 (V)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est créé par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 42 () JORF 2 février 1995

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret.
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 février 1977, 75-14.081, Publié au bulletin
Rejet

Le propriétaire d'une exploitation agricole ne peut invoquer les dispositions de l'article 1106-8 du Code rural pour bénéficier d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie subordonnée notamment à une participation technique et intellectuelle à la mise en valeur de l'exploitation dès lors qu'il résulte des éléments de fait soumis à l'appréciation des juges du fond que le domaine était petit et que son exploitation consiste exclusivement dans l'élevage et la production de nourriture des animaux dont les produits étaient vendus par un agriculteur de profession qui agissait en son nom et assurait seul la bonne marche de la propriété à laquelle le requérant ne participait pas directement et effectivement.

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  • Participation directe et effective à l'exploitation·
  • Assurances des non-salariés·
  • Exonération partielle·
  • Assurances des non·
  • Mutualité agricole·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Salariés

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1968, Publié au bulletin
Cassation

L'article 1106-8 du code rural subordonne le benefice de l'exoneration partielle des cotisations a la condition que l'interesse tire ses moyens d'existence de son travail sur l'exploitation ou de l'entreprise et precise que n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de cette condition les ressources qu'il se procure par l'exercice, soit d'une activite non salariee accessoire a l'exploitation agricole et exercee sur celle-ci, soit d'une activite salariee.

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  • Exploitation·
  • Exonérations·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Revenu·
  • Commission·
  • Activité non salariée·
  • Textes·
  • Propriété·
  • Assujettissement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1967, Publié au bulletin
Cassation

L'article 1106-8 du code rural subordonne le benefice de l'exoneration partielle des cotisations a la condition que l'interesse tire ses moyens d'existence de son travail sur l'exploitation ou de l'entreprise et precise que n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de cette condition les ressources qu'il se procure par l'exercice, soit d'une activite non salariee accessoire a l'exploitation agricole et exercee sur celle-ci, soit d'une activite salariee.

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  • Assurances des non-salariés·
  • Mutualite agricole·
  • Agriculture·
  • Cotisations·
  • Exonération·
  • Conditions·
  • Exploitation·
  • Exonérations·
  • Revenu·
  • Activité non salariée
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