Article 1106-10 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1971

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L731-31 (VT), Code rural - art. L731-33 (V), Code rural L731-33, Code rural R722-22, Code rural L731-34, Code rural - art. L731-34 (VT), Code rural L731-31

Entrée en vigueur le 30 décembre 1971

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 71-1061 1971-12-29 art. 48 JORF 30 décembre 1971

I. - Les organismes assureurs, en fonction de leur statut propre, devront se grouper par catégories, en vue de l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires, notamment en ce qui concerne le respect des clauses des contrats, l'application des tarifs, l'exercice du contrôle médical et les opérations de compensation.
Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'inspecteur des lois sociales en agriculture le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu et dont l'inspecteur peut prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.
Il est interdit à tout organisme d'assurances de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent chapitre.
Un décret déterminera les conditions d'application de l'article 1106-9 et du présent article. Un règlement approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques précisera les clauses types qui devront figurer dans les statuts et règlements des groupements en ce qui concerne :
Les contrats types, tarifs et conditions imposées ;
La comptabilité spéciale pour la gestion desdits risques pour laquelle aucun bénéfice ne devra être réalisé ;
Le contrôle médical commun.
II. - L'affiliation des personnes intéressées est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans la circonscription duquel se trouve l'exploitation.
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.
En cas de cession d'exploitation ou d'entreprise agricole, sauf par voie d'héritage, l'affiliation prend fin de plein droit à la date de la cession.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1971
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


1Agriculture - Exploitations - Définition
Mme Carrillon-Couvreur Martine · Questions parlementaires · 28 juillet 2003

[…] sont affiliées d'office au régime des non salariés des professions agricoles en tant que chef d'exploitation au titre de l'article 1106-10 du code rural. […] Il est donc essentiel de rappeler que cette cotisation de solidarité n'est due qu'à raison de l'exercice d'une activité générant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 du code rural. En tout état de cause, […] n'ont vocation à organiser les modalités d'assujettissement […] Il faut enfin souligner que, en application de l'article L. 731-33 du code rural (article 1106-10 du code rural ancien), […]

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 mars 1966, Publié au bulletin
Rejet

L'article 26 du decret n. 61-295 du 31 mars 1961, portant reglement d'administration publique pour l'application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural, prevoit que la resiliation prevue par l'article 3 de la loi du 25 janvier 1961 ne porte que sur l'assurance du risque maladie, maternite et invalidite et qu'elle ne s'applique ni aux autres risques prevus au contrat, ni aux autres personnes garanties par celui-ci. Par suite, un exploitant agricole peut, apres l'intervention de la loi du 25 janvier 1961, continuer a beneficier de l'assurance volontaire du regime general de securite sociale, pour les risques deces et vieillesse non couverts par le regime agricole.

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  • Sécurité sociale-assurances sociales·
  • Loi du 25 janvier 1961·
  • Assurance volontaire·
  • Exploitant agricole·
  • Beneficiaires·
  • Régime agricole·
  • Risque·
  • Administration publique·
  • Assurances sociales·
  • Maternité

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 juin 1966, Publié au bulletin
Cassation

Les heritiers d'un chef exploitant agricole sont tenus de respecter les engagements pris par leur auteur tant pour lui meme qu'a leur profit, aupres de l'organisme d'assurance prive ou par application des articles 1106-9 et 1106-10 du code rural, il s'etait affilie. Par suite, ils ne peuvent adherer a un autre organisme, en leur nouvelle qualite d'exploitant agricole, avant l'expiration du delai legal pour lequel l'engagement du defunt avait ete donne.

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  • Option prise par l'exploitant agricole·
  • Assurances des non salariés·
  • Mutualite agricole·
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  • Agriculture·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1971, 69-14.303, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu les articles 1106-9 et 1106-10 du code rural, tels que libelles par la loi du 25 janvier 1961 relative a l'assurance maladie, invalidite et maternite des personnes non salariees en agriculture ;

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  • Portée à l'égard des aides familiaux devenus eux·
  • Option prise par l'exploitant·
  • Assurance des non-salariés·
  • Mutualite agricole·
  • Assurance des non·
  • Memes exploitants·
  • Immatriculation·
  • Agriculture·
  • Salariés·
  • Adhésion
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