Article 1106-19 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1967
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Version15/12/1983

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. L762-18 (M), Code rural - art. L762-19 (VT), Code rural L762-20, Code rural L762-18, Code rural - art. L762-20 (VT), Code rural L762-19

Entrée en vigueur le 15 décembre 1983

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi 83-1071 1983-12-14 art. 4 JORF 15 décembre 1983

I. - Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires du présent chapitre sont celles prévues au titre III du livre XI du code de la sécurité sociale.
L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article 1106-17 avant leur assujettissement au présent régime.
Elle couvre également les conséquences des accidents dont sont victimes :
- les enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;
- les titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1142-3 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article 1234-3 B ainsi que leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre V du titre III du présent livre.
Elle ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.
II. - Au titre de l'assurance invalidité, les prestations sont celle prévues à l'article 1106-2, I, 3°.
III. - Les conditions d'ouverture du droit aux prestations visées au présent article sont celles applicables aux bénéficiaires du régime institué par le chapitre III-1 du présent titre.
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Entrée en vigueur le 15 décembre 1983
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


M. Chaulet Philippe · Questions parlementaires · 24 janvier 1994

[…] car, en effet, l'article 1106.19 du code rural precise que les personnes non salariees des DOM peuvent pretendre, au titre des assurances maladie et maternite, aux prestations prevues dans le code de la securite sociale pour les assures des DOM (article L. 751-1 du code de securite sociale). […] Parmi ces prestations, […] dont peuvent egalement beneficier, selon l'article 1106-19 du code rural, de 450 000 F mise en place en 1993 aupres de la caisse generale de securite sociale du departement de la Guadeloupe a permis de realiser 441 examens de sante, repondant ainsi a la preoccupation de l'honorable parlementaire.

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M. François Louisy, du group SOC, de la circonsciption: Guadeloupe · Questions parlementaires · 28 novembre 1991

François Louisy attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'impossibilité de l'application effective par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe des dispositions des articles L. 321-3 et R. 321-5 du code de la sécurité sociale étendues aux exploitants agricoles en vertu de l'article L. 1106-19 du code rural. […] Si les exploitants agricoles des D.O.M. viennent d'obtenir le bénéfice des examens de santé gratuits et ce en application des articles précités, il n'en reste pas moins vrai que la mise en oeuvre de cette disposition par la caisse n'a pu voir le jour à cause du manque de crédits. […]

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