Article 1106-20 du Code rural (ancien)

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Version10/07/1984
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Version22/06/2000

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L762-21, Code rural L762-23, Code rural L762-22, Code rural - art. L762-21 (V), Code rural - art. L762-23 (VT), Code rural - art. L762-22 (VT)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1984

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 31 () JORF 10 juillet 1984

Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux frais de gestion et à l'action sociale.
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
Dans le bail à métayage ou colonat paritaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1106-12 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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