Article 1106-23 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version13/07/1967

Les références de ce texte après la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural - art. L762-3 (V), Code rural L762-3

Entrée en vigueur le 13 juillet 1967

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires de retraites ou allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents.
Entrée en vigueur le 13 juillet 1967
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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