Article 1113 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955
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Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des ressources personnelles du requérant, du revenu des terres qu'il exploite lorsque celles-ci ont un revenu cadastral inférieur aux limites fixées à l'article 1111.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. Dans le calcul des ressources personnelles du requérant, il ne sera pas tenu compte de la situation de ses enfants.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions17


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 8 décembre 2022, 20BX04119, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Cours-de-Pile la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans chacune des requêtes. […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 30 novembre 2006, 06DA00275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3°) de condamner la commune de CantaingsurEscaut à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 8 novembre 2019, n° 170081, 1700882, 1700883
Rejet

[…] - il méconnaît les dispositions de l'article L. 1218 du code de l'urbanisme, le projet n'étant pas constitutif d'une extension de l'urbanisation ; - le projet refusé rentrait dans le cadre de la dérogation prévue à l'article L. 12110 du code de l'urbanisme, étant lié à son activité agricole et étant incompatible avec le voisinage des zones habitées ; 4 N os 1700881 … - il méconnaît les dispositions de l'article L. 1113 du code rural et de la pêche maritime. Par deux mémoires, enregistrés les 3 septembre 2018 et 15 février 2019, la commune de Poullan-sur-Mer, représentée par M es Prieur et Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :

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