Article 1114 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version28/09/1955
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Version22/06/2000

Entrée en vigueur le 28 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.
Jusqu'à substitution de la retraite à l'allocation, les limites admises pour l'ouverture du droit à celle-ci seront calculées, au choix du requérant, soit sur le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953, soit sur le revenu cadastral révisé.
Entrée en vigueur le 28 septembre 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions5


1CAA de LYON, 7ème chambre, 30 mars 2023, 22LY01865, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 17 novembre 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, la commune de la Tuilière et la commune de Saint-Just en Chevalet, représentées par M e Cuzzi, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 de la préfète de la Loire autorisant une installation de production d'électricité utilisant l'énergie du vent par la société Monts de la Madeleine Énergie sur le territoire de la commune de Chérier et de la Tuilière ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : — le dossier d'enquête publique est incomplet ;

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2CAA de NANCY, 1ère chambre, 15 décembre 2022, 20NC00801, Inédit au recueil Lebon

[…] 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 janvier 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet des Ardennes a délivré à la SAS Parc éolien Mont des Quatre Faux une autorisation unique en vue de l'exploitation de soixante-trois éoliennes et un poste électrique sur les territoires des communes de Bignicourt, de Cauroy, d'Hauviné, de Juniville, de La-Neuville-en-Tourne-à-Fuy, de Mont-Saint-Rémy et de Ville-sur-Retourne ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : — la requête est recevable dès lors qu'ils justifient chacun d'un intérêt à agir ;

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3CAA de DOUAI, 1ère chambre, 6 avril 2023, 21DA00012, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Centrale éolienne du bois des Margaines la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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