Article 1121-1 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980
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Version08/01/1986
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Version02/02/1995

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L732-28, Code rural - art. L732-28 (M), Code rural - art. L732-46 (M)

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle.
Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1998, 97-13.143, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen que l'assuré qui exerce concurremment une activité salariée non agricole principale et une activité non salariée agricole accessoire a droit à une réduction des cotisations d'assurance maladie-invalidité dont il est redevable et à une exonération des cotisations d'assurance vieillesse ; qu'en ne recherchant pas les incidences que pouvait avoir la dualité d'activités expressément invoquée par M. X… dans ses écritures sur le montant des cotisations qui lui étaient réclamées, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1106-1, 1121-1 et 1123 du Code rural, ainsi qu'au regard des articles L.615-4 et R.615-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

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  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Exception d’illégalité·
  • Question préjudicielle·
  • Sérieux·
  • Exonérations·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Maraîcher·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 25 novembre 2010, n° 08/01582
Infirmation

[…] La Loi n° 95-95 du 1 er février 1995 dite de modernisation de l'agriculture dispose en son article 71 paragraphe VI que les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1 er janvier 1995 demeurent régies par les dispositions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 1122 du code rural ainsi qu'au second alinéa de l'article 1121-1 et au troisième alinéa de l'article 1122-1 du même code antérieur à la présente loi.

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  • Mutualité sociale·
  • Vieillesse·
  • Pension de réversion·
  • Décret·
  • Alsace·
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  • Responsabilité·
  • Préjudice·
  • Faute·
  • Sécurité sociale
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